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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Timor-Leste (Ratificación : 2016)

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Solicitud directa
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Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 38 (2) de la loi sur le travail (2012) exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres de la police et des forces armées ainsi que les travailleurs domestiques, et restreint son champ d’application aux relations formelles d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le projet de loi sur les travailleurs domestiques est toujours en phase d’approbation. En outre, la commission observe qu’il ne donne pas d’informations au sujet de l’application du principe de la convention aux fonctionnaires et aux membres de la police et des forces armées. Elle signale que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec préoccupation l’application limitée du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et les écarts de rémunération importants entre femmes et hommes au Timor Leste (CEDAW/C/TLS/CO/4, 31 mai 2023, paragr. 37). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout avancement dans l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques et, en particulier, d’indiquer s’il contient une disposition sur le principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande de nouveau de donner des renseignements au sujet des mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs, en particulier aux fonctionnaires et aux membres de la police et des forces armées, ainsi que de toute décision ou réglementation qui préciserait ou interpréterait l’article 38 de la loi sur le travail.
Article 2. Remédier à l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des données du recensement de 2015 fournies par le gouvernement, ainsi que de sa mention du fait que des activités de sensibilisation sont actuellement menées dans des villages et zones rurales et auprès du grand public. La commission observe aussi que, d’après l’enquête de 2021 sur la main d’œuvre, l’écart de rémunération entre femmes et hommes est notable: en effet, les femmes gagnent, en moyenne, environ 6,3 pour cent de moins que les hommes dans les emplois salariés et 34,2 pour cent de moins dans les emplois indépendants. Rappelant que la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes (phénomène dans le cadre duquel les femmes ont tendance à être plus présentes dans certains emplois ou professions spécifiques, qui sont souvent aussi caractérisés par une faible rémunération et des perspectives de carrière limitées) est l’un des facteurs à l’origine de l’écart de rémunération en question, la commission renvoie, à cet égard, à son commentaire relatif à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les gains des femmes et hommes, ventilées par secteur et profession si possible, afin d’examiner l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays. Elle le prie également de donner des renseignements sur toute mesure de sensibilisation adoptée qui traiterait, spécifiquement, de questions relatives au principe de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Fixation des salaires minima. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail tripartite a fixé des taux de salaire minimum en tenant compte du principe de la convention, et que ces taux seront appliqués prochainement. La commission tient à mettre l’accent sur la nécessité de veiller à éviter tout préjugé fondé sur le genre dans la détermination des taux de salaire minimum (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682 à 685). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le Conseil national du travail s’assure que les méthodes utilisées pour la fixation des taux de salaire minimum sont dépourvues de préjugés fondés sur le genre (par exemple, comment il s’assure que certaines aptitudes considérées comme «féminines», telles que la garde d’enfants ou la prise en charge des personnes âgées, ne soient pas sous-évaluées par rapport à d’autres aptitudes considérées comme «masculines», telles que les travaux manuels). En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des dispositions qui affirment le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Fonction publique et membres de la police et des forces armées. Le gouvernement indique que les barèmes des traitements pour la fonction publique, les forces armées et la police sont basés sur le décret-loi no 24/2016. La commission observe que ce décret-loi contient une annexe présentant les barèmes de rémunération pour les cadres, les professionnels spécialisés, le personnel administratif et les ouvriers. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes utilisées pour définir les barèmes de salaire dans le secteur public évitent tout préjugé fondé sur le genre et de fournir des données sur le nombre de fonctionnaires et de membres de la police et des forces armées, ventilées par sexe et, si possible, par catégorie professionnelle et par poste.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun système de classification des emplois dans le pays. Rappelant l’importance de la réalisation d’une évaluation des emplois objective aux fins de la mise en œuvre effective de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé à la fixation des salaires minima dans le cadre du Conseil national du travail.
Contrôle de l’application. La commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
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