ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Djibouti (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 4 mai 2021. Malgré sa demande en ce sens, la commission n’a pas reçu de commentaires du gouvernement concernant les observations des partenaires sociaux. Elle renouvèle donc sa demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées conjointement par l’UGTD et l’UDT.
Article 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Participation des organisations représentatives. Le gouvernement réitère à nouveau que deux projets de textes, élaborés en 2013, sont en cours d’adoption. Le premier texte est un projet de décret portant définition des différentes formes d’organisations syndicales et des critères de représentativité. Le second texte est un projet d’arrêté portant modalités d’organisation des élections professionnelles nationales. Le gouvernement rappelle que ces textes, établis en consultation avec les partenaires sociaux, ont été soumis en 2014 au Conseil national du travail de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), qui ne les a pas validés. Le CONTESS a alors chargé une commission tripartite permanente d’examiner lesdits projets mais un consensus ne s’est pas dégagé. Le gouvernement indique que, pour sortir de cette impasse, la Directrice du travail, l’emploi et de la sécurité sociale (DTESS) s’est entretenue avec le Bureau dans le cadre de la Conférence internationale du Travail de juin 2019. À la suite de cette rencontre, le Bureau a formulé un Mémorandum de commentaires techniques sur le projet de décret. Le Bureau a recommandé que le Mémorandum soit transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre d’un processus de révision du projet de décret. Le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard mais déclare une nouvelle fois qu’il informera le Bureau dans les plus brefs délais de l’évolution de l’adoption du projet de décret et du projet d’arrêté susmentionnés. Dans l’intervalle, le gouvernement indique qu’il invite par écrit les organisations professionnelles «reconnues» à désigner librement leurs représentants, sans toutefois joindre à son rapport une copie de cette invitation ou fournir des informations plus précises sur sa mise en œuvre. Le gouvernement ajoute qu’il existe deux centrales syndicales de travailleurs (l’UGTD et l’UDT) et que les organisations d’employeurs (la Confédération nationale des employeurs de Djibouti (CNED) et la Fédération des employeurs de Djibouti (FED)) ont fusionnés le 26 décembre 2015, pour former une seule organisation, la CNED. À cet égard, le gouvernement communique le procès-verbal d’une assemblée générale de la CNED du 22 décembre 2015, dont il ressort que la CNED était en faveur de l’émergence d’un unique syndicat patronal. Le document ne fait toutefois pas état d’une décision de la FED en ce sens ou d’une fusion avec cette dernière. Le gouvernement précise avoir communiqué copie de son rapport aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs suivantes: la CNED, l’UDT et l’UGTD. En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note que l’UGTD et l’UDT dénoncent des ingérences du gouvernement dans les affaires des syndicats, ainsi que des menaces, emprisonnements arbitraires, licenciements abusifs et mutations punitives visant les syndicalistes. Faisant suite à son commentaire précédant, la commission note avec préoccupation que les critères objectifs aux fins de désignation des organisations les plus représentatives et les procédures garantissant le libre choix de leurs représentants dans les instances tripartites restent à déterminer. S’agissant d’une situation qui perdure depuis plusieurs années, malgré l’assistance technique fournie par le Bureau, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais, et après des consultations efficaces avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des textes établissant des critères objectifs de représentativité de ces organisations, ainsi que des procédures garantissant le libre choix de leurs représentants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en ce sens. En outre, s’agissant d’une fusion de la Confédération nationale des employeurs de Djibouti (CNED) et de la Fédération des employeurs de Djibouti (FED), la commission demande au gouvernement de fournir une éventuelle décision de l’assemblée générale de la FED à cet égard. À défaut, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans le pays qui expliqueraient pourquoi il n’a pas communiqué son dernier rapport à la FED. En ce qui concerne les observations de l’UGTD et de l’UDT, alléguant une ingérence du gouvernement dans les affaires des syndicats, ainsi que des menaces, d’emprisonnements arbitraires, des licenciements abusifs et des mutations punitives de leurs représentants, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application par Djibouti de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites. Fréquence et efficacité des consultations tripartites. Le gouvernement indique que le CONTESS a tenu des consultations tripartites aux dates suivantes: 27-28 novembre 2017, 14 janvier 2019, 27-28 octobre 2019 et 21 septembre 2020. Le gouvernement ne communique pas les procès-verbaux de ces réunions, bien que la commission en ait demandé copie dans ses derniers commentaires. Le gouvernement donne le détail des ordres du jour des réunions, parmi lesquels figurait notamment la discussion de projets de textes en matière de droit du travail, l’adoption d’une convention collective interprofessionnelle et la ratification de conventions du BIT. À cet égard, la commission note l’adoption des projets de lois portant ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986, et ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission note que l’UGTD et l’UDT dénoncent l’existence de «clones» des organisations représentatives qui ont notamment validé le nouveau Code du travail en 2006. Elles allèguent également que le CONTESS est une commission fictive, à laquelle ne participent que des «alibis syndicaux» qui viennent approuver ce que le gouvernement propose. L’UGTD et l’UDT ajoutent que le CONTESS ne se réunit qu’à de rares occasions, une ou deux fois tous les deux ans. Elles précisent que le CONTESS a «disparu» durant plus de dix ans et «vient d’être ressuscitée depuis peu pour tromper» le Bureau. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites devraient avoir lieu à des intervalles appropriés, fixés d’un commun accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, mais au moins une fois par an. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer copie des procès-verbaux des réunions du CONTESS. Si cela n’apparait pas dans les procès-verbaux, elle demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la composition du CONTESS. La commission note, avec préoccupation, les allégations de l’UGTD et de l’UDT concernant un clonage des organisations représentatives et la présence «d’alibis syndicaux» au CONTESS. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il assure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, la consultation efficace des représentants des employeurs et des travailleurs sur tous les sujets énoncés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de faire part des mesures prises pour éviter toute usurpation d’identité des organisations représentatives, et de leurs représentants, lors des consultations tripartites.
Article 4. Formation. Le gouvernement fait part de l’existence d’un programme de renforcement du dialogue social ainsi que de plusieurs mesures pour l’emploi, en particulier celui des jeunes, sans toutefois répondre à la demande de la commission de communiquer des informations actualisées sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. Quant aux partenaires sociaux, la commission note que l’UGTD et l’UDT observent que le gouvernement n’organise et ne finance aucune formation «digne de ce nom» et interdit les formations mises sur pied avec l’aide de syndicats extérieurs. L’UGTD et l’UDT dénoncent également une impossibilité de se rendre aux éventuelles formations organisées par le Bureau. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel que prévu par la convention.
Assistance technique. La commission prend note de la demande du gouvernement de bénéficier de l’appui du Bureau pour mettre en œuvre son programme de renforcement du dialogue social. Espérant pouvoir observer dans les meilleurs délais des progrès dans le domaine de la consultation tripartite dans le pays, la commission confirme que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition des mandants tripartites, tout en soulignant l’importance que cette assistance soit définie par le dialogue social.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer