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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 79 (1) (c) de la loi de 2023 sur l’emploi, des indemnités pour dépenses de santé sont versées ou remboursées aux travailleurs et aux personnes à leur charge lorsque nécessaire, et ne doivent pas dépasser deux mois du salaire de base annuel du travailleur concerné. Le gouvernement indique aussi que les services de santé sont fournis par des hôpitaux financés par l’État à des coûts peu élevés, de sorte que l’assistance médicale est suffisante pour compléter les prestations fournies par les employeurs. La commission rappelle que l’article 9 de la convention dispose que l’assistance médicale sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas d’accidents du travail, l’État prend en charge les frais médicaux non couverts par les employeurs qui dépassent l’assistance médicale versées aux travailleurs, y compris concernant les prothèses et les frais pharmaceutiques.
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