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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le processus de ratification de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], n’est pas encore achevé. La commission prend également note de l’information selon laquelle une nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et espère que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera conforme aux normes internationales du travail ratifiées concernant la protection contre les accidents du travail au moment de son adoption. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 1 de la convention. Garantir une couverture et une protection effective des travailleurs en cas d’accident du travail. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur les mesures prises pour étendre la couverture du régime d’indemnisation des travailleurs pour assurer une réparation aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, comme le prévoit la convention. La commission note également l’indication selon laquelle il n’y a pas de données statistiques sur les personnes protégées, en raison de contraintes budgétaires, et que le gouvernement s’emploie à rechercher des fonds pour améliorer la collecte de données. La commission note avec préoccupation que le nombre de travailleurs engagés dans l’emploi informel est particulièrement élevé en Sierra Leone, soit 93 pour cent de la population active en 2018 (voir ILOSTAT), ce qui empêche la plupart des travailleurs de bénéficier d’indemnités en cas d’accidents du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement la couverture du régime d’indemnisation des travailleursen cas d’accidents du travail afin d’assurer une réparation à toutes les victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès, comme le prévoit la convention.En outre, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques complètes sur la couverture actuelle et les prestations accordées dans le cadre du régime d’indemnisation des travailleurs.
Article 5. Indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. La commission prend note de l’information selon laquelle les tribunaux sont les institutions chargées de procéder à l’examen des circonstances des accidents du travail et d’évaluer si les indemnités appropriées ont été versées et seront correctement utilisées. En outre, en vertu de l’article 13 de l’actuelle loi sur la réparation des accidents du travail, les travailleurs doivent saisir les tribunaux pour effectivement recevoir des indemnités en cas d’accident du travail, alors que les procédures peuvent être longues et couteuses. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités seront payées, en principe, sous forme de rente, et ne pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’indemnités en cas d’accident du travail au cours de la période à l’examen; et ii) le nombre de décisions judiciaires rendues à cet égard. En outre, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la loi surla réparation des accidents du travail, actuellement en cours d’élaboration, soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention concernant les indemnités payées sous forme de rente aux travailleurs en cas d’accidents du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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