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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Suiza (Ratificación : 2014)

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Champ d’application. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport qu’en application de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la Suisse exclut du champ d’application de la convention les catégories de travailleuses et certains types d’entreprises non couverts par la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr). La commission note que la LTr ne s’applique pas aux travailleuses à domicile et aux autres personnes énumérées à l’article 3 de la LTr. En outre, l’article 2 de la LTr ne couvre pas certaines catégories d’entreprises, notamment les entreprises agricoles, les transports publics et les administrations publiques. La commission note que, dans ses observations, l’USS/SGB demande l’extension de la protection de la maternité à toutes les travailleuses enceintes et allaitantes, en particulier celles qui sont exclues du champ d’application de la LTr. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’étendre progressivement les dispositions de la convention aux catégories des travailleuses qu’il a exclues du champ d’application de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. La commission note que l’USS/SGB souligne l’absence de protection efficace dans la pratique contre le licenciement pendant la grossesse et l’allaitement, ainsi que de recours efficaces en cas de licenciement lié à la maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la protection de l’emploi contre le licenciement d’une femme pendant sa grossesse, son congé de maternité ou pendant une période suivant son retour de congé, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.
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