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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Croacia

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 1991)
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (Ratificación : 1991)
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (Ratificación : 1991)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les notifications des accidents du travail, y compris le nombre total de décès au travail et le taux global d’accidents par branche d’activité. La commission note que le nombre total de cas déclarés de maladies professionnelles a augmenté entre 2020 et 2022, passant, respectivement, de 264 en 2020 à 1 700 en 2021 et 1 370 en 2022. Selon les informations fournies par le gouvernement, la hausse des maladies professionnelles en 2021 et en 2022 est liée à la pandémie de COVID-19, qui correspond à la cause de près de 95 pour cent des maladies professionnelles reconnues sur la période. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application des conventions ratifiées en matière de SST et de continuer à fournir des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 a), b), c), d), e), g), h), i) et k) de la convention. Établissement et fonctions des services de santé au travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, concernant l’adoption d’ordonnances relatives à divers risques, qui définissent les fonctions des services de santé au travail. L’ordonnance relative à la protection des travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, aux valeurs limites d’exposition, et aux valeurs limites biologiques (no 91/18) prévoit que l’évaluation des risques sur le lieu de travail où les travailleurs sont exposés à des produits chimiques dangereux devrait tenir compte, dans la mesure du possible, des conclusions en matière de surveillance médicale des travailleurs rendues par un spécialiste de la santé au travail. L’ordonnance précise que la surveillance médicale comprend une visite du lieu de travail. L’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition à des agents biologiques au travail (no 129/20) établit les conditions d’une surveillance médicale obligatoire, qui doit être effectuée par un spécialiste de la santé au travail compétent ou par un autre organisme habilité, et précise que le spécialiste ou l’organisme devrait également proposer toutes les mesures de protection ou de prévention nécessaires pour les travailleurs devant faire l’objet d’une surveillance médicale. L’ordonnance sur la protection au travail des travailleurs soumis à des efforts stato-dynamiques, psycho-physiologiques et autres au travail (no 73/21) prévoit que lorsqu’un risque psychosocial majeur a été déterminé dans l’évaluation des risques, des spécialistes de la santé au travail et, si nécessaire, des psychologues devraient participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures préventives. Ces spécialistes devraient également participer à la formation des travailleurs à la prévention de ces risques et prendre les mesures appropriées lorsqu’ils observent des signes et des symptômes de maladies pouvant être causées par ces risques. L’ordonnance prévoit que, par l’intermédiaire d’un spécialiste en médecine du travail, l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient informés de certains risques pour la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les spécialistes du service de médecine du travail exercent une ou plusieurs des fonctions décrites à l’article 5 d) (essai et évaluation des nouveaux équipements), g) (adaptation du travail), h) (réadaptation professionnelle) et k) (analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles).

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. En réponse au commentaire précédent sur les recours introduits contre les demandes d’indemnisation des travailleurs de l’usine de Salonit, la commission note que le gouvernement indique que la commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante a reçu, au 13 juillet 2023, 2 028 demandes d’indemnisation au total et que toutes les réclamations ont fait l’objet d’un règlement. La commission prend note de cette information, qui répond à la question soulevée dans sa demande précédente.
Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la commission en activité, nommée par le gouvernement le 13 décembre 2018, a reçu 297 demandes, dont 260 ont été jugées fondées, 34 infondées et 3 demandes ont été retirées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le site Web du Fonds croate d’assurance maladie contient des instructions sur la manière de soumettre une demande d’indemnisation. La commission prend note de cette information qui répond à la demande formulée dans le dernier commentaire.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les données recueillies entre 2018 et 2022, le nombre de maladies liées à l’exposition à l’amiante est globalement en baisse, passant de 57 cas en 2018 à 45 cas en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application dans la pratique de la convention, notamment la mise en œuvre de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante en Croatie, et le nombre de maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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