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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Líbano

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (Ratificación : 1977)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (Ratificación : 1977)

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  2. 2000
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  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991

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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps la convention no 17 (accidents) et la convention n° 19 (égalité de traitement).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), reçues le 10 août 2023. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’examen de la ratification de la Partie VI de la convention n° 102, et de la convention n° 121 suspendu, compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse actuellement le pays.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles un projet de Loi sur le Travail a été soumis au Conseil des ministres le 11 avril 2022. Ce projet comporte, dans sa Partie V du Chapitre deux, des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission note aussi que, conformément à l’article 143 dudit projet, ces dispositions devraient, une fois adoptées, rester en vigueur en attendant la mise en œuvre de la Branche de la Caisse nationale de sécurité sociale, relative à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés: i) dans l’adoption des modifications de la Loi sur le Travail concernant la réparation des accidents du travail; et ii) dans la mise en œuvre de la branche de la Caisse nationale de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission espère que les modifications qui seront apportées à la Loi sur le Travail permettront de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 19. Égalité de traitement à l’égard des survivants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 157 du nouveau projet de Loi sur le Travail prévoit le paiement de la réparation, due en cas d’accident du travail, aux travailleurs étrangers et, en cas de décès, à leurs ayants droit, même s’ils ne résident pas au Liban. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des modifications de la Loi sur le Travail, en ce qui concerne l’égalité de traitement entre les travailleurs libanais et les travailleurs étrangers et leurs ayants droit, en particulier en ce qui concerne les paiements à l’étranger de la réparation due en cas de lésions résultant d’un accident du travail.
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