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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission prend note des observations des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) soumises par le gouvernement, qui portent sur des questions abordées par la commission dans le présent commentaire.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de répondre aux observations de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonçait une augmentation du nombre d’injonctions contre des grèves légales, et aux allégations de la CSI, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des NHS en 2016, qui faisaient état de cas concrets d’intimidation de membres de syndicats et de tentatives visant à affaiblir les syndicats en interdisant les activités syndicales, en retenant les cotisations syndicales et en annulant l’élection de comités d’entreprise. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux allégations susmentionnées et réitère sa demandeprécédente.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son commentaire précédent, ayant noté que seuls les adultes dotés de la capacité juridique peuvent créer un syndicat ou une association d’employeurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans un secteur où le nombre de mineurs autorisés à conclure des contrats de travail est élevé, les mineurs peuvent se prévaloir de procédures légales pour les aider à constituer un syndicat avec un nombre inférieur au nombre requis (dix adultes) en vertu de l’article 171, paragraphe 1, de la loi sur le travail. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que l’acquisition de la capacité juridique est liée à la condition d’être majeur, et qu’il n’existe pas de secteurs à forte prévalence de travailleurs mineurs, étant donné que le gouvernement promeut l’éducation, y compris l’éducation supérieure, pour tous les citoyens. Le gouvernement ajoute que cette question fera l’objet d’une discussion plus approfondie avec les partenaires sociaux. Prenant note de ce qui précède et rappelant que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail devraient pouvoir exercer leurs droits syndicaux, la commission encourage le gouvernement à envisager de réviser la législation pertinente à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission avait précédemment noté que la définition de travailleur à l’article 4 (1) de la loi sur le travail n’incluait pas les travailleurs indépendants. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale accorde le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à différentes catégories de travailleurs indépendants, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives pertinentes, et celles applicables aux travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs indépendants sont des artisans qui sont des personnes physiques, tout comme les travailleurs dans les professions libérales. Tout en notant que, selon le gouvernement, il n’y a donc pas d’obstacle à la syndicalisation des travailleurs indépendants, la commission observe que le gouvernement ne mentionne pas de disposition légale spécifique qui accorde les droits consacrés par la convention aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle. La commission réitère donc sa demandeprécédente. Dans le cas où de telles dispositions légales n’existeraient pas, la commission prie le gouvernement d’envisager de réviser la législation pertinente afin d’y inclure une définition complète du terme travailleur, qui comprenne les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission rappelle que, depuis 1996, elle formule des commentaires sur la question de la répartition des avoirs des syndicats et prie le gouvernement de déterminer les critères de cette répartition. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour qu’un accord sur la répartition des avoirs syndicaux soit conclu dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour résoudre cette question, un groupe de travail du gouvernement, qui comprend des représentants syndicaux, a élaboré un projet de travail de la loi sur la répartition des biens des syndicats, projet qui devrait être finalisé au cours de l’automne 2023, puis soumis à une consultation publique. Prenant note des progrès réalisés, la commission s’attend à ce que la question de la répartition des biens des syndicats soit désormais résolue et prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux à cet égard, y compris le texte de la loi dès qu’elle aura été promulguée.
Dans son commentaire précédent, ayant pris note des observations de l’UATAC et des NHS, qui soulignaient les obligations générales relatives à la notification des changements dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vertu de l’ordonnance no 32/15 sur le contenu et les modalités de tenue du registre des associations, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations à cet égard et d’examiner l’application des différentes procédures utilisées pour la notification aux partenaires sociaux de changements organisationnels. Le gouvernement indique que, pour alléger encore la procédure, il a supprimé le paiement des frais administratifs requis en application de l’article 180 de la loi sur le travail. Tout en saluant les efforts du gouvernement, la commission note qu’il ne fournit pas d’information sur le champ de la procédure applicable en vertu de l’ordonnance, que les syndicats considèrent comme trop ample. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et l’encourage à continuer d’examiner avec les partenaires sociaux des moyens de simplifier la procédure de notification des changements organisationnels, en vertu de la législation applicable.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note de l’allégation des NHS selon laquelle, en ce qui concerne les litiges relatifs à la conclusion, à la modification et au renouvellement d’une convention collective, seuls les syndicats représentatifs qui ont négocié la convention collective peuvent appeler à la grève et la mener, ce qui exclut les syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui n’ont pas participé à la négociation collective ou qui ont obtenu leur statut de représentant postérieurement à la conclusion de la convention collective (article 205 (2) de la loi sur le travail). La commission observe toutefois que, au-delà des grèves prévues dans des conventions collectives, l’article 205 (1) et (5) de la loi sur le travail permet aux syndicats, indépendamment de leur représentativité, d’appeler à la grève afin de protéger et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres, en cas de non-paiement de rémunérations ou d’indemnisations, et en cas de grève de solidarité. La commission prend note également de l’allégation des NHS, qui affirme que la loi sur le travail ne reconnaît pas le droit de grève aux syndicats de niveau supérieur (confédérations) et qu’il n’existe pas de cadre juridique pour l’organisation et la réalisation d’une grève générale. La commission observe toutefois que, conformément à l’article 168 de la loi, les associations de niveau supérieur jouissent de tous les droits et libertés garantis aux associations. La commission veut donc croire que le droit de grève, qui est un moyen essentiel pour les syndicats de défendre les intérêts de leurs membres, peut être exercé par les organisations à tous les niveaux, y compris les organisations de travailleurs de niveau supérieur. Notant que la protection législative existe dans une certaine mesure, la commission prie le gouvernement de préciser la portée du droit de grève en vertu de la loi et de fournir des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique, et de répondre en prenant en compte les allégations des NHS.
Article 4. Dissolution administrative. Distribution des avoirs. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’abroger l’article 182 (3) de la loi sur le travail, qui dispose qu’en cas de dissolution d’une association, ses avoirs ne peuvent pas être répartis entre ses membres. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 182 (3) de la loi sur le travail sera examinée avec les partenaires sociaux dans le cadre d’éventuelles modifications de la législation, la commission s’attend à ce que cette disposition soit abrogée conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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