ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1998)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C081

Other comments on C129

Observación
  1. 2023
  2. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 16, 17 et 18 de la convention n° 81, et articles 6, paragraphe 3, 14, 21, 22 et 24 de la convention n° 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement six fonctionnaires qui agissent en tant qu’inspecteurs du travail (cinq en 2020), et que cinq postes d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) sont vacants. Le gouvernement indique que 23 visites d’inspection ont été menées, y compris dans le secteur agricole, et que cinq infractions ont été relevées. En conséquence, des avertissements ont été adressés en vue d’apporter des améliorations, concernant des cas de travailleurs sous-payés, de non-paiement des heures supplémentaires, et d’absence d’extincteurs dans les locaux. En ce qui concerne les fonctions accomplies par les inspecteurs du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail passent 95 pour cent de leur temps dans l’accomplissement de leurs fonctions principales, qui consistent à enquêter sur les plaintes individuelles, à vérifier que la législation du travail est bien appliquée, et à inspecter les lieux de travail pour s’assurer qu’ils sont propices au travail. En outre, la commission note, selon les descriptions des postes fournies par le gouvernement, que les fonctionnaires du travail et les fonctionnaires supérieurs du travail sont chargés de certaines tâches de conciliation concernant les plaintes individuelles, et que près de 50 pour cent des activités accomplies par les fonctionnaires supérieurs du travail ont trait à la recherche sur l’emploi et le marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail disposent d’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail, et notamment d’inspecteurs de la SST, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Elle prie à ce propos le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST), en indiquant le nombre d’inspecteurs recrutés en tant que fonctionnaires du travail et en tant que fonctionnaire supérieur du travail; ii) le nombre de visites d’inspection menées chaque année, en précisant le nombre d’inspections dans le secteur agricole; et iii) les résultats de ces inspections, concernant notamment le nombre d’infractions relevées, et les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de la SST, et de préciser si l’indemnisation et autres modalités et conditions d’emploi des inspecteurs de la SST sont équivalentes ou comparables à celles des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer