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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 1996
  2. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), par laquelle les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, pour interdire ou mettre fin à une grève dans les services qui ne peuvent être considérés comme étant essentiels au sens strict du terme, dont font partie le secteur de la banque, l’aviation civile, l’autorité portuaire, les services postaux, la sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la SDESA n’a pas été modifiée. La commission réitère donc sa demande de longue date et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’annexe de la SDESA, afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ou l’interdiction de la grève ne soient autorisés que pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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