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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camboya (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, concernant: de nombreux obstacles à l’enregistrement des syndicats; la violence à l’encontre des syndicalistes et l’impunité des auteurs; la qualification erronée des conflits collectifs du travail et le refus d’accorder des recours judiciaires; et les lacunes qui subsistent dans la législation cambodgienne et qui sont incompatibles avec la convention. En outre, la CSI allègue des cas spécifiques de graves pratiques antisyndicales, de violence policière et d’arrestation et d’emprisonnement de dirigeants syndicaux. La CSI fait également référence à des incidents graves de violations signalées aux libertés civiles fondamentales des syndicalistes, y compris la répression de leur liberté d’expression, accompagnée d’intimidations policières et de la persécution de dirigeants syndicaux pour avoir participé à des grèves pacifiques. La CSI exprime sa profonde préoccupation face au climat antisyndical répandu dans le pays et à la persistance d’obstacles juridiques et pratiques de longue date à l’exercice de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur ces graves allégations, ainsi que sur les autres questions soulevées par la CSI dans ses observations de 2021.
La commission exprime son profond regret que le gouvernement n’ait pas fourni de rapport cette année sur l’application de la convention ni sur les progrès réalisés en ce qui concerne les recommandations de la mission de contacts directs qui a eu lieu en mars 2022 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021. La commission se voit donc dans l’obligation d’examiner les questions soulevées dans ses commentaires précédents et les recommandations de la mission de contacts directs sans bénéficier d’un retour d’information de la part du gouvernement sur les mesures qu’il aurait prises ou envisagées.

Droits syndicaux et libertés civiles

Meurtres de syndicalistes. La commission rappelle que son commentaire précédent concernait sa recommandation de longue date, ainsi que celle de la Commission de l’application des normes de la Conférence, de mener des enquêtes complètes et indépendantes sur les meurtres des dirigeants syndicaux Chea Vichea et Ros Sovannareth (en 2004) et Hy Vuthy (en 2007). Tout en notant que le gouvernement du Cambodge s’est présenté devant le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du paragraphe 69 des procédures spéciales en vue de l’informer des progrès accomplis à cet égard (cas no 2318, 404e rapport, novembre 2023, paragraphe 6, la commission doit observer avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur les progrès accomplis à cet égard. Rappelant une fois de plus la nécessité de conclure les enquêtes en cours et de traduire en justice les auteurs et les instigateurs de ces crimes, la commission prie instamment les autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’enquête et à rendre compte des progrès significatifs réalisés.
Incidents durant les manifestations de janvier 2014. En ce qui concerne les syndicalistes faisant l’objet de procédures pénales pour des incidents survenus lors des manifestations de janvier 2014, la commission, dans son commentaire précédent, avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours visant des syndicalistes, notamment sur tout verdict rendu, ainsi que des informations détaillées sur toute décision de justice résultant des conclusions des commissions d’enquête sur les allégations de meurtres, de violences physiques et d’arrestations de travailleurs qui manifestaient, de même que tous les documents liés aux rapports des commissions qui ne mettent pas directement en cause les affaires internes du pays. La commission prend note des recommandations de la mission de contacts directs de 2022 invitant le gouvernement à réviser les listes de travailleurs qui font toujours l’objet de poursuites pénales avec les syndicats concernés et à fournir plus de clarté sur les accusations restantes et les actions qui ont eu lieu, ainsi que sur les jugements définitifs des tribunaux. La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, plus d’un an après la visite de la mission de contacts directs dans le pays et la publication de ses recommandations. La commission prie donc instamment le gouvernement d’examiner la liste des décisions judiciaires en cours avec les syndicats concernés et de fournir des informations détaillées sur chacun des cas de poursuites pénales liées aux manifestations de janvier 2014.
Violence, intimidation, arrestation et emprisonnement de syndicalistes pour avoir mené une action industrielle pacifique. Formation des forces de police en ce qui concerne les actions collectives et de protestation. La commission rappelle en outre les conclusions de la Commission de l’application des normes appelant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux arrestations, détentions et poursuites arbitraires de syndicalistes pour avoir mené des activités syndicales légitimes. La commission note avec une profonde préoccupation les dernières allégations de la CSI concernant les arrestations en cours de travailleurs impliqués dans un conflit avec un casino. La commission note que cette question a été soulevée devant le Comité de la liberté syndicale qui avait une fois de plus prié instamment le gouvernement de veiller à la libération immédiate et inconditionnelle du président du syndicat (voir 404e rapport, paragr. 203 et 207 c)). Rappelant sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de policiers qui participent aux formations, leur durée et les sujets qu’elles abordent, y compris la question de savoir si les conséquences disciplinaires de l’usage excessif de la force font partie de la formation, la commission prend note de la recommandation de la mission de contacts directs concernant la criminalisation et la politisation de l’activité syndicale et la nécessité de donner des instructions claires pour que le recours à la police en cas de grève ne se fasse qu’en cas de menace réelle pour l’ordre public et que l’intervention soit proportionnée à la menace pour l’ordre public et évite le danger d’une violence excessive. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les syndicalistes détenus pour avoir mené une activité syndicale légitime soient immédiatement libérés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour envisager d’autres mesures, y compris l’élaboration de lignes directrices, afin de garantir que les actions syndicales pacifiques ne sont pas réprimées, ainsi que sur les progrès réalisés pour assurer des programmes de formation réguliers et systématiques des inspecteurs du travail, des responsables des conflits du travail, des policiers, des travailleurs et des employeurs, comme l’a recommandé la mission de contacts directs. Regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information en réponse à sa précédente demande, la commission réitère sa demande d’informations détaillées sur le nombre de policiers formés, la durée de la formation, les sujets abordés et si les conséquences disciplinaires de l’usage excessif de la force font également partie de la formation.

Questions législatives

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires et enseignants du secteur public.Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la manière dont les droits à la liberté syndicale des fonctionnaires sont protégés, la commission doit à nouveau prier instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées, en concertation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les fonctionnaires (dont les enseignants), qui ne sont pas couverts par la loi sur les syndicats, peuvent pleinement exercer leurs droits syndicaux tels que conférés par la convention et que la législation est modifiée en conséquence.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté la profonde préoccupation exprimée par les organisations de travailleurs concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle pour constituer des syndicats ou et de s’y affilier, étant donné que la loi sur les syndicats prévoit un modèle de syndicat d’entreprise, dont les exigences sont souvent très difficiles à satisfaire par ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la jouissance pleine et effective des droits énoncés dans la convention par les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle et rappelle que l’examen de l’adaptation du cadre législatif pour permettre expressément la formation de syndicats par secteur ou par profession peut faciliter l’exercice des droits énoncés dans la convention par ces travailleurs.
Application dans la pratique. Enregistrement des syndicats. La commission rappelle les conclusions de 2021 de la Commission de l’application des normes invitant le gouvernement à veiller à ce que les travailleurs puissent enregistrer leurs syndicats par le biais d’un processus simple, objectif et transparent. La commission note à cet égard les conclusions et recommandations de la mission de contacts directs de 2022 selon lesquelles les obstacles pratiques à la formation et au fonctionnement des syndicats, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats ou la reconnaissance de leur statut le plus représentatif, devraient être rapidement résolus. La mission de contacts directs a proposé de simplifier les formulaires d’enregistrement et de veiller à ce que des instructions claires soient données aux fonctionnaires du ministère afin que seules les exigences spécifiquement énoncées dans la loi puissent être requises pour accorder l’enregistrement, ce qui faciliterait le processus. La mission de contacts directs avait également recommandé d’éliminer toute autorité discrétionnaire (telle que la demande au syndicat de fournir la liste des employés) et de dispenser une formation, y compris avec l’assistance technique de l’OIT, afin de renforcer la capacité des fonctionnaires du ministère et des syndicats à comprendre les attentes à cet égard. Enfin, la mission de contacts directs avait suggéré qu’une base de données en ligne indiquant les demandes d’enregistrement, les questions en suspens et la résolution finale contribuerait à la transparence du processus et démontrerait la cohérence de l’application. Regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour résoudre les divers obstacles pratiques à l’enregistrement, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Articles 2 et 3. Audits financiers et maintien de l’enregistrement. Dans son commentaire précédent, la commission a observé que les amendements de 2019 à la loi sur les syndicats prévoyaient: i) un nouvel article 27 exigeant des organisations qu’elles présentent non seulement un état financier à leurs membres, mais aussi qu’elles le fassent vérifier par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations); et ii) un nouvel article 17, sur le maintien de l’enregistrement, exigeant non seulement la présentation des états financiers annuels et des rapports d’activité, mais également leur vérification par un cabinet d’audit indépendant à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations). Observant que ces dispositions pourraient soumettre les syndicats à la menace de demandes d’audit futiles, ce qui entraînerait une lourde charge pour le maintien de l’enregistrement, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser les articles 17 et 27 de la loi sur les syndicats, en consultation avec les organisations représentatives concernées, de sorte que les audits des états financiers et des rapports d’activité ne soient exigés que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi.
Article 3. Droit d’élire librement des représentants. Conditions à respecter pour les dirigeants, les gestionnaires et les responsables de l’administration des syndicats.En l'absence d'informations de la part du gouvernement,, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20, 21 et 38 de cette loi afin de supprimer l’obligation de lire et d’écrire le khmer comme critère d’éligibilité des étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence à la nécessité de modifier l’article 326 (1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est habilité à déterminer le service minimum en question. Elle avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326 (2) de la loi sur le travail, en donnant notamment des exemples de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. Regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations supplémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour modifier l’article 326 de la loi sur le travail et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que la CSI dénonçait qu’il était courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats avaient respecté toutes les procédures. La commission prend également note des conclusions de la mission des contacts directs concernant la nécessité de clarifier le rôle du Comité des grèves et des manifestations dans la résolution des conflits du travail et de veiller à ce qu’il ne restreigne pas le droit légitime des organisations de travailleurs de mener des actions syndicales pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève.
Article 4. Dissolution des organisations représentatives. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient le paragraphe 2 de l’article 28 de la loi sur les syndicats qui prévoit la dissolution automatique d’un syndicat en cas de fermeture complète de l’entreprise ou de l’établissement, et la nécessité de veiller à ce que les organisations de travailleurs ou d’employeurs ne soient dissoutes que dans le cadre des procédures définies par ses statuts ou par le jugement d’un tribunal. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 28 de la loi sur les syndicats en supprimant entièrement son paragraphe 2 et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Motifs de demande de dissolution par un tribunal. Rappelant que la seule manière pour les membres de demander la dissolution devait être celle prévue dans les statuts de l’organisation, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29 de la loi sur les syndicats afin de laisser aux statuts et règlements des syndicats ou des associations d’employeurs le soin de déterminer la procédure de dissolution par leurs membres.

Application pratique

Mécanismes de décision indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la CSI dénonçant le refus du ministère du Travail et de la Formation professionnelle d’autoriser les syndicats de niveau supérieur à représenter ou à soutenir leurs membres dans les conflits collectifs et l’exemple donné où les autorités auraient déclaré que les dirigeants des fédérations et des confédérations n’étaient pas autorisés à prendre la parole au cours de la réunion d’un cas de conciliation d’un conflit collectif du travail. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations en réponse et observe que ces préoccupations sont liées au fonctionnement de mécanismes d’arbitrage indépendants, tels que le Conseil d’arbitrage. La commission rappelle à cet égard ses commentaires précédents concernant l’importance de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire en tant que garantie contre l’impunité et moyen efficace de protéger les droits syndicaux des travailleurs pendant les conflits du travail. La commission note dans les conclusions de la mission de contacts directs qu’il y a eu plusieurs plaintes concernant la qualification des litiges devant le Conseil d’arbitrage, comme la qualification du licenciement d’un responsable syndical en tant que litige individuel, ce qui a empêché l’audition de cette allégation spécifique. La commission prend note de la recommandation du rapport de la mission de contacts directs selon laquelle les licenciements de dirigeants syndicaux avant ou après l’enregistrement du syndicat devraient être considérés comme un conflit collectif pouvant être soumis au Conseil d’arbitrage comme recours rapide. En outre, la mission de contacts directs a recommandé que toute évolution du fonctionnement du Conseil d’arbitrage envisagée par le gouvernement ne se fasse qu’après des consultations complètes et utiles avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes concernés. Enfin, la commission prend note de la forte recommandation de la mission de contacts directs selon laquelle des mesures urgentes doivent être prises pour recruter et former de nouveaux arbitres et que les confédérations et fédérations syndicales doivent pouvoir représenter leurs membres sans avoir à obtenir l’approbation préalable du ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Soulignant l’importance de l’indépendance des mécanismes d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute évolution du fonctionnement et de l’activité du Conseil d’arbitrage, et d’inclure des statistiques sur le nombre et la nature des litiges dont il est saisi et sur le degré de respect des sentences non contraignantes du Conseil d’arbitrage, ainsi que sur toute décision visant à garantir que les sentences du Conseil d’arbitrage, lorsqu’elles sont contraignantes, soient dûment appliquées.
Finalement, la commission note que la mission de contacts directs avaitobservé que la feuille de route et les rapports d’avancement sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de contacts directs de 2017 étaient dans une certaine mesure administrativement complexes, se concentrant davantage sur la procédure que sur des résultats orientés vers l’action. La mission de contacts directs avait donc suggéré au gouvernement de simplifier la feuille de route et son rapport d’avancement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec le soutien de l’OIT, afin d’identifier les domaines prioritaires d’action urgente sur la base de ses recommandations et de celles des organes de contrôle, avec des résultats et des délais clairs, en garantissant la responsabilité et la transparence. L’examen périodique de l’adéquation des mesures prises devrait être effectué avec toutes les parties concernées. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises à cet égard et le prie d’indiquer les mesures prises pour associer les partenaires sociaux concernés à la définition des domaines d’action prioritaires au regard de toutes ses demandes susmentionnées, en précisant clairement les résultats attendus, les organes responsables et les délais.
La commission note avec une profonde préoccupation : l'ancienneté des questions importantes soulevées dans ce commentaire ; l'absence de progrès dans l'élaboration d'une feuille de route avec les partenaires sociaux, comme l'a recommandé la mission de contacts directs, établissant un ordre de priorité des questions à traiter et à résoudre rapidement ; les nouvelles allégations de violations graves des libertés civiles essentielles à l'exercice de la liberté syndicale, y compris l'arrestation et la détention de syndicalistes ; et l'absence totale de rapport de la part du gouvernement cette année. Dans ces circonstances, la commission considère que ce cas remplit les critères énoncés au paragraphe 109 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
[ La commission demande au gouvernement de fournir des données complètes à la Conférence à sa 112 e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 .]
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