ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) - Congo (Ratificación : 2014)

Otros comentarios sobre C188

Observación
  1. 2023
  2. 2022
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2021. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la cinquième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que la matière couverte par la convention est principalement adressée par la loi no 3063 du 4 juillet 1963, portant Code de la Marine marchande, modifiée par la loi no 6365 du 30 décembre 1965 et par des arrêtés et décrets du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande. Elle observe que le Code de la marine marchande n’a pas fait l’objet d’une révision afin de prendre en considération les prescriptions de la convention. En outre, la commission note que le Code du travail n’exclut pas les pêcheurs de son champ d’application et que le règlement no 08/12 UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Congo, s’applique aussi à la navigation de pêche. Après examen des informations disponibles, la commission constate certaines contradictions entre les dispositions nationales, et entre celles-ci et le CCMM, ainsi que l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de nombreuses dispositions de la convention. Notant que la Constitution du Congo consacre la suprématie des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales, la commission souligne, cependant, la nécessité d’éviter toute contradiction dans les dispositions applicables et rappelle que la convention contient des prescriptions qui exigent des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratiques nationales. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations représentatives intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, comme le prescrit la convention. Elle le prie également de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de pêcheurs qui sont des nationaux, des résidents au Congo ou qui travaillent à bord des navires de pêche battant pavillon congolais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer