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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C013

Observación
  1. 2023
  2. 2014
Solicitud directa
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1997

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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