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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Filipinas

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (Ratificación : 1998)
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (Ratificación : 2019)

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Commentaires précédents: C176 et C187

Afin d’avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Centre de sécurité et de santé au travail (OSHC) procède actuellement à un examen des lois et règlements en vigueur en matière de SST afin d’évaluer leur conformité avec les dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l’examen du OSHC et d’indiquer si des consultations ont été menées concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions de l’OIT sur la SST, y compris la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 3. Formulation d’une politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le ministère de la Santé (DOH), appuyé par le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) et la Commission de la fonction publique (CSC), a publié en avril 2023 l’ordonnance administrative conjointe (JAO) no 2023-0001 intitulée «Cadre de politique nationale pour la promotion de lieux de travail salubres» pour guider l’élaboration et la mise en œuvre des interventions en matière de santé et de sécurité au travail dans les secteurs privé et public. Ce cadre remplace le «Cadre stratégique national de 2017 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail» et prescrit l’élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour assurer la mise en œuvre du Cadre de politique nationale pour la promotion de lieux de travail salubres, y compris son plan de suivi et d’évaluation.
Article 4, paragraphe 1. Examen périodique du système national de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par les propositions législatives du gouvernement, et les réglementations relatives à la sécurité et à la santé au travail, élaborées en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs en vue d’améliorer le système national de SST. La commission note en outre que, conformément à l’article 31 de la loi de la République no 11058 du 17 août 2018 sur l’amélioration de la conformité aux normes de sécurité et de santé au travail et l’établissement de sanctions en cas de violation de ces normes (loi de la République no 11058), et à l’article 31 de l’ordonnance ministérielle no 198, série de 2018, le DOLE a institué le Comité intergouvernemental de coordination et de coopération (IGC3) chargé de contrôler l’application effective de la loi de la République no 11058. L’IGC3 est en passe de mettre la dernière main à un protocole d’accord qui vise à établir des partenariats entre les organismes membres et à créer des milieux de travail propices à la santé. En outre, le gouvernement indique que l’examen de la législation nationale en matière de SST est effectué par l’organe consultatif tripartite national sur la SST par l’intermédiaire du Conseil tripartite pour la paix sociale (TIPC) et ses homologues au niveau sectoriel et régional. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’IGC3, y compris la validation du protocole d’accord.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes d’appui à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le DOLE a publié un avis consultatif, le Labor Advisory no 20, série 2021, pour faciliter la conformité des microentreprises autonomes de soins de santé et des établissements connexes avec la loi de la République no 11058 et a relancé le programme de visites techniques et consultatives (TAV) afin de dispenser les connaissances et les qualifications nécessaires aux fins d’un environnement de travail plus sûr et plus salubre et d’une meilleure conformité aux normes du travail et de SST au sein des micro-établissements. La commission note en outre qu’un groupe de travail a été organisé pour examiner et modifier l’article 12, chapitre IV, de l’ordonnance ministérielle no 198 du DOLE, série 2018, sur l’élaboration de programmes de SST dans les PME. Le gouvernement indique que le groupe de travail est en train de réexaminer la liste des prescriptions pour élaborer un noyau plus approprié de normes applicables, et les sanctions correspondantes pour les violations en fonction de la taille de l’entreprise (microentreprises, petits, moyens et grands établissements) et de l’exposition aux dangers (travail non dangereux, dangereux et très dangereux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen du groupe de travail.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative est actuellement en cours pour formuler la stratégie nationale de SST du pays en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’appui du BIT. Le gouvernement indique en outre que la formulation d’une stratégie nationale efficace en matière de SST, s’inspirant de la convention no 187 de l’OIT, fait partie des stratégies définies dans le Plan philippin pour le travail et l’emploi (LEP) pour 2023-2028, en particulier au titre de la priorité no 2, dont l’objectif principal est de «forger une gouvernance du travail qui garantit le respect de tous les principes et droits fondamentaux au travail, des normes internationales du travail et des droits de l’homme». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’élaboration de la Stratégie nationale de SST du pays et les consultations entreprises avec les partenaires sociaux dans le cadre de ce processus.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines

Article 7 a). Concevoir, construire et pourvoir les mines d’un équipement électrique, mécanique et autre en vue d’assurer la sécurité. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note de la responsabilité des exploitants des mines de charbon en matière de conception, de construction et de fourniture d’équipements électriques, mécaniques et autres en vertu des règles 8 (c) et 772 à 838 de la circulaire no DC2018-12-0028. S’agissant de la responsabilité des exploitants de mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de l’article 5, des règles 21.13 et 21.20 de l’ordonnance administrative du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (DENR) no 2000-98 sur les devoirs et responsabilités des employeurs, et des articles 150 et 151 de l’ordonnance administrative du DENR no 2010-21 concernant les installations électriques/mécaniques. Le gouvernement se réfère en outre à l’obligation des employeurs de fournir des systèmes de communication, notamment en vertu de l’article 11, règle 39 de l’ordonnance administrative du DENR no 2000-98 et de l’article 6 de l’ordonnance administrative du DENR no 2021-25, qui stipulent que l’entrepreneur doit utiliser les techniques de l’information et de la communication et/ou de l’intelligence artificielle comme garanties supplémentaires pour un contrôle en temps réel de la mise en œuvre par l’entrepreneur de ses différents programmes de travail. La commission prend note des informations ci-dessus, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note du droit des travailleurs dans les mines de charbon, en vertu des règles 12(b)(i) de la circulaire no DC2018-12-0028, de signaler rapidement les accidents, les incidents dangereux et les dangers à leur supérieur hiérarchique direct et au Bureau des mines et des géosciences ou à son représentant autorisé. Pour ce qui est des mines autres que de charbon, le gouvernement fait référence aux multiples réglementations connexes, en particulier aux articles 7 et 28 de la loi de la République no 11058, qui stipulent que les travailleurs et leurs représentants ont le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur, au DOLE et aux autres institutions gouvernementales compétentes concernées, sans aucune forme de représailles pour ce signalement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 b) i). Participation des partenaires sociaux au contrôle de la conformité. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission prend note du droit des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon, en vertu des règles 13 (b) de la circulaire no DC2018-12-0028, de participer aux inspections et aux enquêtes. En ce qui concerne les mines autres que les mines de charbon, le gouvernement indique que l’article 6, règle 24 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR indique que les représentants des travailleurs doivent exercer leur droit de représenter les travailleurs à tous égards s’agissant des questions de sécurité et de santé, y compris la participation aux inspections et enquêtes en matière de sécurité et de santé qui doivent être menées par l’employeur et les organismes gouvernementaux concernés sur le lieu de travail. En outre, la règle 28 de la même ordonnance prévoit que le Comité central chargé de la sécurité et la santé dans l’entreprise d’extraction ou de broyage soit composé, entre autres, de membres du syndicat et/ou de délégués des travailleurs. En outre, l’article 6, règle III de l’ordonnance du DOLE no 238-23 de 2023 prévoit que les partenaires sociaux peuvent également être autorisés à participer à la conduite de l’inspection du travail sous réserve des directives émises par le secrétaire au Travail et à l’Emploi. La commission prend note des informations ci-dessus, qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Sanctions. S’agissant des mines de charbon, la commission prend note de la règle 922 de la circulaire no DC2018-12-0028 sur les dispositions pénales, qui prévoit des mesures d’exécution et prescrit des amendes administratives et des sanctions en cas de non-conformité aux mesures de sécurité et de santé. À propos des mines autres que de charbon, le gouvernement fait état de sanctions établies en vertu de règlements miniers spécifiques, notamment la règle 318 de l’ordonnance administrative no 1997-30 du DENR sur les règles et règlements de sécurité des petites exploitations minières et les dispositions pénales en vertu de l’article 88, des règles 1208 et 1209 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR sur les normes de sécurité et de santé dans les mines. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du DOLE no 198, série de 2018, tout employeur, maître d’ouvrage, entrepreneur ou sous-traitant, le cas échéant, et toute personne qui gère, contrôle ou supervise le travail entrepris sont conjointement et solidairement responsables de la conformité aux normes de sécurité et de santé au travail, et assumeront les sanctions infligées en cas de violation de ces normes. À cet égard, le gouvernement mentionne les actes interdits et les sanctions correspondantes énumérés à l’article 29, qui stipule que tout manquement ou refus délibéré d’un employeur, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant de se conformer aux normes de sécurité et de santé au travail (...) ou à un ordre de mise en conformité émis par le Secrétaire au Travail et à l’Emploi ou son/sa représentant(e) autorisé(e) sera sanctionné par des amendes administratives (...). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prescrites dans la pratique.
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