ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Alemania (Ratificación : 1956)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Alemania (Ratificación : 2019)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des associations des employeurs d’Allemagne (BDA), reçues le 22 septembre 2022.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire obligatoire pour des entités privées. La commission a précédemment noté que le travail obligatoire de prisonniers condamnés est prévu dans les règlements d’exécution des sanctions pénales des États (Länder) de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. Elle a également noté que dans ces Länder (à l’exception de Hambourg), les détenus peuvent être affectés à des travaux dans des ateliers gérés par des entreprises privées, sous la supervision de l’autorité pénale. À l’exception de Brême, les règlements d’États sur les prisons ne prévoient pas spécifiquement l’obligation d’obtenir le consentement libre, formel et éclairé des détenus pour travailler pour des entreprises privées. À cet égard, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, le travail effectué par des détenus pour le compte d’entreprises privées soit fondé sur leur consentement libre, formel et éclairé et soumis à des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation du travail pénitentiaire dans les différents Länder, qui comprennent des données statistiques actualisées. Elle note que, d’une manière générale, les règlements pénitentiaires des Länder régissent le temps de travail, les congés, la sécurité et la santé au travail, ainsi que la rémunération des détenus qui effectuent un travail. En ce qui concerne le travail de détenus pour des entités privées, le gouvernement indique que la législation ne confère pas aux entreprises privées le pouvoir exclusif de diriger les détenus, et que la surveillance des détenus et toutes les décisions concernant leur traitement doivent rester du ressort du personnel pénitentiaire. Le gouvernement ajoute que, dans les accords contractuels avec des entités privées, l’administration pénitentiaire doit veiller à ce que les détenus ne soient pas entièrement intégrés dans les activités de l’entreprise privée. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment il est garanti que le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu en tant que condition de leur travail pour des entreprises privées dans les Länder suivants: BadeWurtemberg, Bavière, Berlin, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. La commission note également qu’en 2021 le nombre de détenus travaillant pour des entreprises privées dans ces Länder était de: 1 489 (Bade-Wurtemberg); 1 722 (Bavière); 511 (Hesse); 24 (Mecklembourg-Poméranie occidentale); 1 094 (Basse-Saxe); 1 255 (Rhénanie-du-Nord-Westphalie); 122 (Saxe-Anhalt); et 36 ( Schleswig-Holstein). En Thuringe, 477 prisonniers ont été affectés à des travaux pour des entreprises municipales ou des entités privées.
La commission prend note d’un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande rendu le 20 juin 2023 dans lequel la Cour a estimé que la rémunération fixée pour les détenus en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (qui équivalait à neuf pour cent du salaire moyen de l’ensemble des affiliés à l’assurance retraite allemande au cours de l’année civile précédente) était contraire au principe constitutionnel de réinsertion sociale, qui exige que le travail au sein du système pénitentiaire soit reconnu à sa juste valeur. La Cour a estimé que le niveau de rémunération dans ces deux Länder ne correspondait pas à l’objectif du travail pénitentiaire, qui est de montrer toute l’importance d’un emploi rémunéré dans la société. Tout en reconnaissant que, lors de la fixation de la rémunération des détenus, il convient de tenir compte des coûts de leur détention, la Cour a estimé qu’il fallait verser aux détenus une rémunération d’un montant approprié qui leur donne un avantage tangible sur les détenus qui ne travaillent pas. La Cour a donc décidé que le pouvoir législatif de ces deux Länder devait s’efforcer de mettre en place un cadre juridique garantissant qu’une faible rémunération ne soit pas perçue comme faisant partie de la peine à accomplir.
La commission note en outre que, dans ses observations, la BDA indique que le travail obligatoire des détenus est imposé en tant que moyen de réinsertion sociale, et que les autorités pénitentiaires demeurent responsables des détenus et ne peuvent pas transférer leur garde à des entités privées. La BDA ajoute que, dans la pratique, les détenus ne peuvent pas raisonnablement être employés par l’État, de sorte que leur emploi dans le secteur privé devrait être autorisé aux conditions suivantes: i) les autorités publiques spécifient les conditions de l’emploi et interviennent en cas d’infraction, et ii) les conditions de travail ne doivent pas être abusives, même si elles ne peuvent pas atteindre le niveau des conditions d’un emploi normal.
La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes condamnées n’est pas considéré comme du travail forcé lorsque: 1) il est effectué sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique; et 2) les détenus ne sont pas engagés par des particuliers, des sociétés ou des associations privées ou mis à leur disposition (cela ne se limite pas au travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires, mais s’applique également aux ateliers qui peuvent être gérés par des entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison). Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, la situation relève alors du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a considéré que le travail des détenus pour des entreprises privées pouvait être considéré comme compatible avec la convention lorsque: i) les détenus concernés se proposent volontairement, en donnant leur consentement libre, formel (par écrit) et éclairé, pour travailler pour des entreprises privées; et ii) lorsque les conditions de travail des détenus se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, le travail de détenus pour des entreprises privées (dans le Bade-Wurtemberg, la Bavière, Berlin, la Hesse, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, la Basse-Saxe, la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Saxe-Anhalt, le Schleswig-Holstein et la Thuringe), y compris dans l’enceinte de la prison, est effectué volontairement sur la base du consentement libre, formel et éclairé des détenus concernés, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 juin 2023 en Bavière et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en ce qui concerne la rémunération des détenus qui travaillent pour des entités privées. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’impact de l’arrêt dans les autres Länder.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer