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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.
Notant, d’après les informations du gouvernement, qu’une analyse de la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) est toujours en cours, la commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail une question concernant l’abrogation, notamment des conventions nos 23, 92 et 134. En ce qui concerne la convention no 147 qui a été classée dans la catégorie des instruments dépassés, le Conseil d’administration a décidé que cette situation devrait être réexaminée par la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006 au cours de sa sixième réunion, afin de décider éventuellement de son abrogation ou de son retrait. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les perspectives de ratification de la MLC, 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Législation d’application et autres mesures. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a fourni copie de la convention collective conclue entre la Société par actions de la Compagnie de navigation caspienne d’Azerbaïdjan et le Comité national du syndicat des travailleurs du transport de l’eau, pour la période 2017-2019. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations supplémentaires sur la législation nationale qui donne effet aux dispositions de la convention. Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et de transmettre copie des textes pertinents d’application de la convention concernant tous les gens de mer qui relèvent de ses dispositions.

Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 5 de la convention. Inspection du navire en cas de plainte. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires, que le contrôle par l’État du port et le contrôle par l’État du pavillon sont régis par le chapitre V du Code de la marine marchande et le Règlement sur l’inspection des navires, approuvé par la décision no 59 du 4 avril 2013 du Conseil des ministres. La commission note que: i) conformément à l’article 63 du Code de la marine marchande, l’autorité compétente effectue des contrôles à bord des navires, et vérifie si les prescriptions des conventions internationales pertinentes sont bien respectées; et ii) le règlement sur l’inspection des navires régit les inspections à bord des navires nationaux et étrangers pour vérifier si les prescriptions des conventions internationales sont bien observées, en ce qui concerne notamment les conditions de travail et de vie des gens de mer. En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, à savoir l’Agence maritime et portuaire de l’État, a autorisé des sociétés de classification à effectuer le contrôle de la conformité avec cette convention et avec la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. Tout en constatant que le Règlement sanitaire autorise des exceptions de manière plus large que celles prévues par la convention, la commission avait prié le gouvernement de mettre les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire en conformité avec la convention. La commission note la référence du gouvernement au Règlement sanitaire international (2005), entré en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 15 juillet 2007 et qui est appliqué par les services compétents du ministère de la Santé au cours des contrôles sanitaires à bord des navires. Notant que ces informations ne traitent pas du point soulevé dans ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre les dispositions du Règlement sanitaire en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 5.

Convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 3 de la convention. Recherches menées sur les tendances générales qui se dégagent des statistiques. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, à la suite de la création de l’Agence maritime et portuaire de l’État, sous l’autorité du ministère du Développement numérique et du Transport, et conformément au décret no 1462 du 11 octobre 2021, un département chargé des enquêtes sur les accidents maritimes a été créé. Entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2023, 10 accidents de navires ont été relevés, à l’occasion desquels aucun marin n’a été blessé. Le gouvernement indique que, une fois que le département aura achevé ses enquêtes sur les accidents, les informations pertinentes seront transmises au Bureau. La commission prie le gouvernement de soumettre dans son prochain rapport des informations actualisées conformément à l’article 3 de la convention.

Convention (nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 (a) ii) de la convention. Mesures de sécurité sociale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour déterminer laquelle de ces trois conventions, à savoir la convention (n° 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, la convention (n° 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, ou la convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, il a l’intention d’appliquer aux fins de cette convention, tout en gardant à l’esprit que les conventions nos 55 et 56 ont été inscrites à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du travail aux fins de leur abrogation.
Article 2 (a) iii). Conditions d’emploi à bord. Registre d’emploi. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 6-1.1.13 du Code de la marine marchande, un «livret du marin» doit être délivré aux marins par l’Agence maritime et portuaire de l’État; et ii) la forme du livret du marin est approuvée en vertu de la décision no I/18 du 20 mai 2008 de l’Administration maritime de l’État. La commission note que, conformément à la décision no I/18 et au modèle de livret fourni par le gouvernement, le livret du marin comporte plusieurs données (sur l’éducation et les qualifications, les fonctions, le nom du navire, l’armateur, l’expérience à la mer, la description du voyage, les cours de formation), sans comporter d’informations sur la qualité du travail ou le montant du salaire du marin. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 2 (d) ii). Plaintes relatives à l’engagement de gens de mer. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de l’article 2 (d) ii) de la convention et le cas échéant, de décrire les procédures existantes d’examen des plaintes présentées en ce qui concerne l’engagement sur son territoire de gens de mer, qu’il s’agisse de nationaux ou de ressortissants étrangers, sur des navires battant pavillon étranger.
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