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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Dominicana (Ratificación : 1956)

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La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations conjointes envoyées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en 2020, qui faisaient état de difficultés persistantes dans la pratique pour obtenir l’enregistrement d’organisations syndicales, notamment dans le secteur du transport touristique.
La commission dans ses commentaires précédents avait pris note des observations de la CNUS, la CASC et la CNTD à propos de la prétendue inefficacité de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, établie en 2016 dans le but d’assurer l’application de ces normes. La commission note avec intérêt que cette table ronde a été réactivée en vertu d’un accord signé le 25 octobre 2023. La commission espère que les questions traitées dans cette observation seront prises en compte dans le cadre des discussions menées à cette table ronde.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes, lesquelles ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 5 de la convention:
  • l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser afin de constituer des organisations;
  • l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève; et
  • l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission note que, d’après le gouvernement, le Code du travail est en cours de révision et de modification, et que la priorité a été donnée à l’incorporation de dispositions qui tendent à faciliter spécialement l’application de cette convention. Le gouvernement souligne que les commentaires formulés par la commission ont été pris en considération et examinés au cours des travaux préparatoires pour la réforme du Code du travail et ajoute que la Commission de révision du Code du travail continuera de se réunir à intervalles réguliers jusqu’à l’achèvement de la révision. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter, par le biais d’un dialogue social effectif, le nouveau Code du travail très prochainement, et s’attend fermement à ce que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ces modifications de la législation soient en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à ce sujet et de lui fournir une copie du nouveau code une fois celui-ci adopté. Elle prie aussi le gouvernement de l’informer des mesures prises pour mettre la législation qui s’applique aux fonctionnaires en conformité avec la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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