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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belarús (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1989

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La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note d’un certain nombre de préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) au sujet de l’application de la convention, en droit et en pratique, évoquant l’insuffisance de la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, le système de négociation collective et les travaux du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après, le Conseil tripartite).
La commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite une fois de plus à réitérer les informations qu’il avait déjà fournies et d’indiquer que la législation et la pratique sont conformes à la convention.
La commission observe avec une grande préoccupation la dissolution du BKDP et de toutes ses organisations affiliées et les effets qu’elle a eus sur les travaux des organes tripartites nationaux, notamment le Conseil tripartite sous les auspices duquel des accords généraux sont signés et leur mise en œuvre est contrôlée, ainsi que sur le dialogue social à tous les niveaux. La commission déplore en outre la détérioration constante de la liberté syndicale dans le pays, telle que décrit en détail dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87.
La commission note que, dans sa Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus, adoptée à la 111e session (juin 2023), la Conférence internationale du Travail a décidé de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement, de la convention et des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas avéré que le gouvernement s’est acquitté de ses obligations.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de coopérer avec l’OIT en vue de mettre pleinement en œuvre, sans plus tarder, toutes les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT.
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