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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jersey

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Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que dans tous les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés en vertu d’une décision judiciaire puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission avait précédemment noté que les articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) ne permettaient pas d’indemniser un travailleur pour des dommages financiers tels que des arriérés de salaire pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration. Le gouvernement avait précédemment indiqué que la consultation publique du Forum indépendant pour l’emploi en 2008 avait conduit le Forum à conclure que la loi sur l’emploi ne devrait pas être modifiée. Le gouvernement indique que les modifications apportées aux indemnisations disponibles auraient des répercussions sur le système des tribunaux qui, jusqu’à présent, n’a pas eu à traiter de plaintes pour licenciement abusif depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi en 2005. La commission rappelle de nouveau que dans les cas de réintégration consécutifs à un licenciement antisyndical, la réparation devrait également inclure l’indemnisation pour perte de salaires durant la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, ainsi que le dédommagement du préjudice subi, de manière à ce que ces mesures prises conjointement constituent une sanction suffisamment dissuasive, en tant que «protection adéquate» conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la sanction des actes de discrimination antisyndicale devrait avoir pour but la réparation intégrale du préjudice subi tant sur le plan financier que professionnel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). La commission souligne l’importance de modifier les articles 77B et 77C de la loi sur l’emploi et prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que dans tous les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés en vertu d’une décision judiciaire puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire, et de fournir des informations sur fait nouveau à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence par les employeurs, ainsi que des dispositions qui assurent des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le gouvernement a précédemment fait part de son intention de réviser le recueil de directives pratiques no 1 au sujet de la reconnaissance des syndicats de la loi de 2007 sur les relations professionnelles (Jersey) afin d’y inclure une disposition interdisant les incitations de la part des employeurs. La commission note que, bien que le gouvernement ait fait de grands progrès pour protéger contre la discrimination grâce à la loi de 2013 sur la discrimination (Jersey), elle note également avec préoccupation que rien ne traite spécifiquement des actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, mais aussi de faire appliquer ces mesures par le biais de procédures efficaces dans la pratique. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des organisations de travailleurs et réciproquement, ainsi que des dispositions garantissant des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, et ce après consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, ces syndicats aient la possibilité de négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, le comité se voit contraint de réitérer sa précédente demande. Rappelant que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives applicables à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion de négociations collectives libres et volontaires dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats puissent avoir la possibilité de négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir ces informations dans le prochain rapport.
La commission note avec regret qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour traiter les différentes questions soulevées dans ses précédents commentaires et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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