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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Bulgaria (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par la Bulgarie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante est levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’une modification a été apportée à la définition du terme «gens de mer» ou «marin» au paragraphe 1 1) des dispositions supplémentaires de l’ordonnance sur les conditions et la procédure relatives aux activités des services d’agences d’emploi: «Le terme «gens de mer» ou «marin» désigne toute personne qui remplit les conditions établies par l’État du pavillon pour être employée à un poste donné à bord d’un navire, à l’exception des navires militaires et des navires employés par l’État à des fins non commerciales». La commission observe que cette nouvelle définition coexiste avec la définition donnée à l’article 87 (1) du Code de la marine marchande et au paragraphe 1 à 9 de la disposition supplémentaire du Code de la marine marchande qui, comme la commission l’avait fait remarquer dans son commentaire précédent, semble réduire la définition du terme «gens de mer» ou «marin» à une personne détentrice d’un certificat de compétences ou de qualifications au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Du reste, la commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence ne s’appliquent qu’aux gens de mer recrutés par l’intermédiaire de services de recrutement et de placement des gens de mer et n’englobent pas nécessairement «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire», conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC, 2006, étant donné que les conditions établies par l’État du pavillon pour être employé à bord d’un navire pourraient être celles définies par l’article 87 du Code de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les «conditions établies par l’État du pavillon pour être employé à un poste donné sur un navire» qu’une personne doit remplir pour être considérée comme un «marin». Elle le prie également d’indiquer comment s’articule la législation nationale pertinente en ce qui concerne la définition du terme «gens de mer» ou «marin» et de mentionner les mesures prises pour harmoniser sa législation afin qu’elle soit pleinement conforme à l’article II, paragraphe 1 f).
Élèves officiers. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 4 (2) de la partie I (Conditions d’engagement et de conclusion d’un contrat de travail) de l’ordonnance sur le travail et les relations entre d’une part, les membres de l’équipage et le personnel d’hôtellerie et de restauration du navire et d’autre part, l’armateur (ci-après, l’«ordonnance sur le travail») dispose que «les personnes âgées de 16 à 18 ans sont admises à bord des navires aux fins de la formation à la navigation». De plus, le gouvernement précise que l’article 10 (1) de l’ordonnance no 6 du 17 juin 2021 sur les compétences des gens de mer de la République de Bulgarie dispose qu’une personne en formation dans la navigation maritime est «une personne qui navigue en tant que stagiaire à un poste donné, sous la direction du capitaine, d’un responsable désigné ou du chef mécanicien». Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué si les élèves officiers sont considérés comme des gens de mer et bénéficient par conséquent de la protection de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer aux fins de la présente convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Décision nationale. La commission note que l’article 2 (1) (2) et (3) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’elle ne s’applique pas aux navires utilisés pour le sport, le tourisme et les loisirs ni aux navires de mer d’une jauge brute inférieure ou égale à 40 et dont l’équipage ne compte pas plus de quatre personnes. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 i) et 4, de la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, indépendamment de leur jauge brute, qu’ils appartiennent à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de navires repris dans ces catégories de navires. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il veille à ce que la protection prévue par la MLC, 2006, soit garantie à tous les navires au sens de la convention, y compris aux navires utilisés pour le sport, le tourisme et les loisirs qui se livrent habituellement à des activités commerciales, ainsi que les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 40.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’article 35 (4) de l’ordonnance sur les conditions et la procédure relatives aux activités des services d’agences d’emploi dispose que «l’intermédiaire conserve, avec le contrat conclu, une déclaration de l’armateur indiquant qu’il dispose d’un système de protection pour les gens de mer en cas d’abandon dans les ports étrangers. Il doit s’agir d’une copie certifiée conforme et, dans les cas où elle n’est pas rédigée en bulgare, elle doit faire l’objet d’une traduction officielle en bulgare». La commission constate que cette disposition n’est pas conforme à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la MLC, 2006, car le système de protection ne semble couvrir que l’abandon dans des ports étrangers et l’obligation de mettre en place un tel système semble incomber à l’armateur et non au service de recrutement et de placement. Elle rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), prévoit la mise en place d’un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer non seulement en cas d’abandon, mais aussi en cas de «pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». En outre, la commission rappelle que cette même disposition prévoit qu’un tel système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, devrait être établi par le service de recrutement et de placement et venir s’ajouter à toute assurance fournie par l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 a) . Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission note que l’article 6 (7) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’«avant de commencer à travailler, un contrat de travail est conclu entre le candidat et l’employeur ou son représentant» et l’article 6 (2) (2) prévoit que le contrat de travail est conclu par écrit et contient des informations sur l’employeur. L’article 6 (7) de l’ordonnance sur le travail de préciser que «le contrat de travail est signé en trois exemplaires, dont l’un est conservé à bord du navire par le capitaine et les deux autres sont remis aux parties à la relation de travail». La commission rappelle qu’en application de la norme A2.1, paragraphe 1 a), le contrat d’engagement maritime est signé par le marin et l’armateur ou son représentant, qui est responsable d’assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer et qui, par cette signature, devient juridiquement responsable envers le marin pour ce qui est du respect de toutes ces prescriptions, que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin. Elle souligne l’importance du lien juridique fondamental que la MLC, 2006, établit à l’article II entre le marin et la personne définie comme l’«armateur». La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’armateur reste juridiquement responsable à l’égard du marin de toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 7 de l’ordonnance sur le travail dispose qu’«avant de commencer un emploi, l’employeur fait connaître au candidat le degré de risque, ainsi que la nature et le caractère du travail à bord du navire, informations qui doivent être consignées dans un document écrit entre les parties». Tout en prenant note de cette information, la commission observe que cette disposition ne suppose pas d’informer les gens de mer de leurs droits et responsabilités, tels que mentionnés dans le contrat d’engagement maritime, avant leur entrée en service ni de leur donner la possibilité d’examiner le contrat et de demander conseil avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention. Notant que le gouvernement fait référence au même article de l’ordonnance susmentionnée, qui reste inchangé à cet égard, la commission réitère sa précédente demande de fournir des informations sur tout développement concernant cette éventuelle modification de la législation existante afin de garantir la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que le gouvernement fournit un exemple de livret de débarquement d’un marin. Néanmoins, elle constate que le document prévoit un espace réservé aux «remarques du capitaine sur l’exercice des fonctions à bord» et les instructions précisent que «le capitaine du navire peut procéder à une brève évaluation du travail du marin, notamment sur les éléments suivants: 1) l’exercice des fonctions officielles du marin – mauvais, bon, très bon; 2) la discipline – mauvais, bon, très bon; 3) la consommation d’alcool ou de drogues – oui/non; 4) promotion au cours du voyage – oui/non, si oui, à quel poste». La commission rappelle que conformément à la norme A2.1, paragraphe 3, le document mentionnant les états de service d’un marin à bord du navire ne contient aucune appréciation de la qualité de son travail ni aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de cette disposition avec la convention.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.2, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fait référence à l’article 23(d) 4) de l’ordonnance sur le travail qui prévoit que les pauses pendant la journée de travail doivent être prises lorsque le navire est ancré ou au mouillage, ou à terre si le navire est au port. Toutefois, la commission observe que cette disposition ne s’applique qu’aux gens de mer naviguant sur les voies de navigation intérieures. Rappelant qu’en application de la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. Faisant référence aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 34 (1) de l’ordonnance sur le travail a été modifié en 2018 et dispose désormais que «les parties à la relation de travail ne peuvent convenir d’une compensation pécuniaire du congé annuel payé de base ou d’une partie de celui-ci, sauf en cas de cessation anticipée de la relation de travail». La commission constate que l’article 34 (2) prévoit aussi que «les parties à la relation de travail peuvent convenir de l’utilisation d’un congé annuel payé supplémentaire ou de congés compensatoires à remplacer en tout ou en partie par le versement d’une indemnité pécuniaire». La commission en conclut qu’il n’est pas possible de renoncer au congé annuel payé de base, calculé sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et le paiement d’une compensation pécuniaire ne peut s’appliquer qu’au congé annuel payé supplémentaire. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie Financière. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. Elle note avec intérêt que les dispositions de l’article 13a de l’ordonnance sur le travail donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. En outre, elle observe que le gouvernement a fourni une copie d’un certificat d’assurance ou toute garantie financière concernant les coûts et les responsabilités liés au rapatriement des gens de mer, comme l’exigent la règle 2.5 et la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que l’article 10 (1) de l’ordonnance sur le travail, relatif aux circonstances dans lesquelles un marin a droit au rapatriement (qui incluent la maladie, l’accident, l’urgence médicale ou la perte structurelle du navire), et l’article 13a de la même ordonnance, relatif à la garantie financière à prévoir pour l’indemnisation en cas d’abandon d’un marin, lus conjointement, donnent effet à la règle 2.6 et au code. La commission note que ces dispositions n’abordent pas spécifiquement le chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer reçoivent une indemnisation suffisante pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. Faisant référence aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les dispositions des articles 37, 38 et 42 de l’ordonnance sur le travail, qui exigent que la nourriture et l’eau à bord soient fournies en fonction de la composition de l’équipage et du personnel d’hôtellerie et de restauration, de la durée et de la nature du voyage, et que les repas à bord soient préparés par des personnes dûment qualifiées, donnent effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention. Cependant, la commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence n’appliquent toujours pas pleinement la convention, notamment parce qu’elles ne garantissent pas que les prescriptions en matière d’effectifs incluent un cuisinier ou du personnel de cuisine et de table du navire. Rappelant que conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’administration maritime tient compte de l’obligation d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié ou une personne formée dans le domaine de l’alimentation, de même que d’un personnel de cuisine et de table convenablement formé.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Pour répondre à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les dispositions des articles 43 à 45 de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, donnent effet aux prescriptions de la règle 3.1 et au code. La commission note que l’article 45 dispose que les armateurs et les organisations sectorielles effectuent périodiquement des inspections conjointes pour veiller au respect des conditions énoncées à l’article 43, visant à satisfaire les besoins des membres d’équipage et du personnel d’hôtellerie et de restauration, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 18. Toutefois, elle constate que les dispositions de l’ordonnance sur le travail restent générales sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et au code. La commission rappelle que la norme A3.1 demande aux Membres qu’ils adoptent une législation qui garantit que tous les navires battant leur pavillon satisfont aux normes minimales en matière de logement et d’installations de loisirs. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission note que l’article 6 de l’ordonnance no 9 sur les soins médicaux à bord des navires prévoit qu’un navire de mer d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, comptant au moins 15 membres d’équipage et dont la durée du voyage dépasse trois jours doit disposer d’un local convenablement équipé pour prodiguer des soins médicaux et entreposer des médicaments et du matériel médical. Constatant que seuls les navires d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 doivent disposer d’une infirmerie, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 12, ne prévoit pas ce genre de limite. Rappelant que l’obligation de disposer d’une infirmerie séparée s’applique à tous les navires embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 12.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note que l’ordonnance no 9 sur les soins médicaux à bord des navires, telle que modifiée en 2022, prévoit que des conseils médicaux peuvent être prodigués par radio en cas de besoin d’assistance médicale. Constatant toutefois que l’article 1 de l’ordonnance précitée régit les conditions et les procédures de fourniture de soins médicaux aux navires battant pavillon bulgare, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si ce service est fourni gratuitement à tous les navires, indépendamment de leur pavillon.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie à l’article 54a de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, qui est conforme aux nouvelles prescriptions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés.Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission lui renouvelle sa demande de fournir des informations actualisées sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la liste des accords internationaux bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus avec des pays hors de l’Union européenne est disponible sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale. En outre, il a décidé de négocier en priorité avec un certain nombre de pays pour la période 2022-2023 en vue d’établir de nouveaux accords en matière de sécurité sociale et ceux-ci figurent également sur le site Web. La commission prend note de cette indication et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu.Notant que le gouvernement n’a pas soumis de nouveaux exemples de Partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, la commission renouvelle sa précédente demande.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les articles 54 (b) et 54 (c) de l’ordonnance sur le travail, telle que modifiée en 2018, donne effet aux différentes prescriptions concernant la procédure de plainte à bord contenue dans la règle 5.1.5 et le code. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
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