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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Analyse de la plainte
- 929 Dans un télégramme parvenu au Bureau le 13 octobre 1952, le plaignant allègue que l'Union syndicale de la Guyane britannique, groupant la majorité des travailleurs de l'industrie du sucre, se verrait refuser la reconnaissance par les employeurs, qui continueraient à reconnaître un syndicat à effectif réduit; le gouvernement se serait montré partial dans cette affaire, et, en raison du mécontentement général provoqué de ce fait, les travailleurs du sucre auraient dû déclencher une grève.
- Analyse de la réponse du gouvernement
- 930 Dans une lettre en date du 17 décembre 1952, le gouvernement a formulé les observations suivantes.
- 931 Les salaires et autres conditions d'emploi dans l'industrie du sucre de la Guyane britannique sont déterminés par voie de négociation collective et les employeurs reconnaissent à cet effet cinq syndicats représentant les différentes catégories de travailleurs.
- 932 L'organisation plaignante est un syndicat enregistré conformément à la loi, mais elle n'est pas reconnue par les employeurs, qui estiment que la catégorie générale des travailleurs qu'elle prétend représenter se voit accorder une représentation adéquate au sein des cinq autres syndicats.
- 933 Le gouvernement ne s'est pas montré « partial» dans cette affaire; en Guyane britannique, la reconnaissance des syndicats est une question qui doit être réglée directement par les parties intéressées.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 934. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention no 84 sur le droit d'association (territoires non métropolitains) 1947, et il s'est engagé à en appliquer les dispositions dans la Guyane britannique sans aucune modification.
- 935. L'article 3 de la convention no 84 prévoit que « toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs».
- 936. Il semble que le gouvernement ait rempli ses obligations découlant de l'article 3 de la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), du fait qu'il a enregistré l'organisation plaignante conformément à la législation en vigueur, l'habilitant ainsi à conclure librement des conventions collectives. En Guyane britannique, la question de la reconnaissance de syndicats par les employeurs aux fins de négociations collectives doit être réglée par voie d'accords volontaires entre les parties intéressées et, lorsqu'elle n'est pas résolue à la satisfaction de l'une des parties, celle-ci peut, dans les limites de la légalité, prendre telles mesures qu'elle estime propres à obliger l'autre partie à la reconnaître ; dans le cas d'espèce, une grève a, été déclenchée. Aucune disposition de l'article 3 de la convention n'oblige le gouvernement intéressé à donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte, ce qui aurait clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 937. Dans ces conditions, le Comité estime que le plaignant n'a pas apporté les preuves nécessaires pour lui permettre de conclure dans le cas d'espèce qu'une atteinte aurait été portée au libre exercice des droits syndicaux et recommande, par conséquent, au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.