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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Analyse de la plainte
- 57 Il est allégué par le plaignant que les employeurs de l'industrie minière de Chypre refuseraient de reconnaître les droits syndicaux des mineurs et, en particulier : a) qu'ils licencieraient les mineurs pour le simple versement des cotisations syndicales ; b) qu'ils refuseraient d'engager des négociations collectives avec les syndicats des mineurs, d'établir des contacts avec les représentants desdits syndicats et de recevoir les délégations de mineurs désirant discuter leurs conditions de travail.
- Analyse de la réponse
- 58 Dans sa réponse, en date du 26 août 1953, le gouvernement déclare qu'il a ratifié la convention no 84 sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et qu'il s'est engagé à l'appliquer sans modification à Chypre, que le droit d'association est inscrit dans la législation sur les syndicats et que la politique du gouvernement de Chypre est d'encourager et de promouvoir le développement de saines relations professionnelles conformément à ladite convention. Bien qu'il ne puisse accepter sans réserve les allégations du plaignant qui, à son avis, sont rédigées en des termes larges et généraux, le gouvernement reconnaît qu'en dépit des efforts déployés par les autorités de Chypre, les relations entre les employeurs et les syndicats de l'industrie minière « ne sont pas encore établies sur une base satisfaisante ». Ce problème a été discuté au Conseil consultatif du gouvernement pour les questions de travail et continue à retenir l'attention du gouvernement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 59. Ainsi qu'il l'indique dans sa réponse, le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention no 84 sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, et s'est engagé à en appliquer, sans modification, les dispositions en ce qui concerne Chypre.
- Allégation relative au licenciement des mineurs
- 60. Il est allégué par le plaignant que les employeurs de Chypre licencient les mineurs pour le simple fait du versement de cotisations à un syndicat. Sans répondre directement à cette allégation, le gouvernement fait valoir que le droit d'association est inscrit dans la législation syndicale ; il déclare, d'autre part, en ce qui concerne la plainte dans son ensemble, que bien que des allégations formulées en des termes aussi larges et aussi généraux ne puissent être acceptées sans réserve, il n'en est pas moins vrai que les relations professionnelles dans l'industrie minière ne sont pas encore établies sur une base satisfaisante.
- 61. L'article 2 de la convention no 84 prévoit que le droit des employeurs et des salariés de s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées.
- 62. La loi syndicale qui donne effet au principe énoncé dans cette convention est la loi de 1949 sur les syndicats professionnels. Quelques amendements de moindre importance apportés par la suite aux dispositions de cette loi ne modifient pas les dispositions relatives à la question qui se pose dans le cas d'espèce. La loi de 1949 octroie un statut légal aux syndicats qui, à condition de se faire enregistrer conformément à la loi, sont investis de certains droits (capacité de posséder, immunité en matière de responsabilité civile et pénale), et ne doivent pas être considérés comme illicites en raison du fait qu'un ou plusieurs de leurs objectifs statutaires visent à entraver la liberté du commerce. Aux termes de l'article 21 de la loi, « ne peuvent adhérer à un syndicat que les personnes exerçant effectivement une profession ou un commerce, ou travaillant dans une profession ou dans un commerce qui rentrent dans le champ d'activité du syndicat dont il s'agit ». Si le droit d'association est légalement reconnu par l'Etat en ce qui le concerne, aucune disposition de la loi n'impose cependant aux employeurs l'obligation de respecter la liberté syndicale.
- 63. L'article 1 de la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination syndicale en matière d'emploi, et en particulier contre les actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat, ou de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Toutefois, le Comité fait observer que la convention no 84, bien qu'elle dispose que le droit [des employeurs et des salariés] à s'associer en vue de tous objets non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées, ne comporte pas de disposition obligeant expressément le gouvernement à intervenir en vue de protéger les travailleurs, dans l'exercice de leur droit d'association, contre des actes de discrimination syndicale imputables aux employeurs, tels que les licenciements motivés par le paiement des cotisations syndicales. Néanmoins, le Comité estime que, lorsqu'un gouvernement s'est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s'il est besoin, être assortie notamment de mesures comportant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination syndicale en matière d'emploi ; le Comité désire donc attirer l'attention sur l'opportunité qu'il y aurait à prendre d'autres mesures pour que des employeurs ou des tiers ne puissent empêcher les travailleurs d'exercer leur droit d'association et qu'ils ne les congédient pas, ou ne leur portent pas préjudice dans leur emploi par tous autres moyens, en raison de leur affiliation syndicale.
- Allégation relative au refus des employeurs d'engager des négociations collectives
- 64. Alors qu'il est allégué par le plaignant que les employeurs refusent d'engager des négociations collectives, d'établir des contacts quelconques avec les représentants des syndicats et de recevoir des délégations de mineurs, le gouvernement reconnaît qu'en dépit des efforts déployés par les autorités de Chypre, les relations dans l'industrie minière ne sont pas encore établies sur une base satisfaisante.
- 65. L'article 3 de la convention no 84 prévoit que toutes les mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.
- 66. Aux termes de l'article 2 de la loi de 1949 sur les syndicats professionnels, ceux-ci sont définis comme étant des associations dont les principaux objectifs statutaires sont, notamment, la réglementation des relations entre les employeurs et les travailleurs.
- 67. Dans un cas précédent, relatif à la Guyane britannique (cas no 57), le Comité a reconnu qu'« aucune disposition de l'article 3 de la convention» - c'est-à-dire de la convention no 84 -- « n'oblige les gouvernements intéressés à donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte ». Le Comité estime que le gouvernement a rempli ses obligations découlant de l'article 3 de la convention par le fait que, conformément aux dispositions de la loi de 1949 sur les syndicats professionnels, il a reconnu la compétence des syndicats en matière de réglementation des relations d'emploi. Le Comité constate avec satisfaction l'intérêt que le gouvernement porte à ces problèmes et compte sur lui pour prendre toutes mesures pratiques et possibles en vue d'améliorer la situation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 68. Compte tenu de toutes ces circonstances, et sous réserve des observations formulées aux paragraphes 63 et 67 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas un examen plus approfondi.