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Informe definitivo - Informe núm. 13, 1954

Caso núm. 67 (Egipto) - Fecha de presentación de la queja:: 11-AGO-52 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 90. Par une communication, en date du 11 août 1952, le plaignant allègue que l'armée et la police égyptiennes auraient brutalement attaqué les travailleurs de l'industrie textile lors d'une manifestation qui a eu lieu à Alexandrie le 13 août 1952 contre le renvoi de certains travailleurs et en faveur d'une augmentation de salaires. Il y aurait eu plusieurs tués et des centaines de blessés ; 700 travailleurs environ auraient été arrêtés et devaient être traduits devant un tribunal militaire. Le gouvernement, est-il allégué, aurait comme but, en recourant à de telles méthodes, d'étouffer le mouvement ouvrier. Le plaignant proteste contre ces actes qui seraient destinés à détruire les libertés démocratiques sous toutes leurs formes ; il demande que l'on intervienne pour que les travailleurs arrêtés soient remis en liberté et pour que les droits syndicaux et les libertés démocratiques soient respectés en Egypte.
    • ANALYSE DES REPONSES
  2. 91. Dans sa première réponse, en date du 8 septembre 1953, le gouvernement déclare que les événements sur lesquels reposent les allégations se sont révélés être sans fondement, que ces allégations revêtaient un caractère vexatoire et qu'elles n'avaient été formulées qu'à des fins de propagande politique par une organisation dont le siège est situé en Israël, pays ennemi. Pour ces raisons, le gouvernement est opposé à ce qu'elles soient discutées.
  3. 92. Après avoir pris connaissance de cette réponse, à sa septième session (novembre 1953), le Comité a décidé de demander au gouvernement égyptien de lui fournir des renseignements supplémentaires au sujet des allégations spécifiquement formulées par le plaignant. Le Directeur général a adressé une lettre à cet effet au gouvernement égyptien le 4 décembre 1953, et le gouvernement a répondu par une lettre en date du 6 mars 1954. Cette réponse n'ayant pas été reçue à temps pour être examinée par le Comité à sa huitième session (mars 1954), celui-ci a décidé de renvoyer l'examen du cas à la présente session.
  4. 93. Dans sa deuxième réponse, le gouvernement prétend que l'organisation plaignante ne saurait être reconnue du point de vue international, que les allégations qu'elle a formulées ne l'ont été qu'à des fins de propagande politique et que, par suite, il n'appartient pas à l'O.I.T de les examiner. Ces allégations ont été formulées à un moment où les travailleurs arabes, à la suite de l'agression israélienne, se trouvaient être des réfugiés sans abri, ou, s'ils étaient restés en Israël, s'étaient vu refuser les droits accordés aux citoyens juifs et où, aux dires du gouvernement, Israël commettait des actes d'agression sur les frontières égyptiennes et violait à la fois les résolutions des Nations Unies et le principe de l'Organisation internationale du Travail. Néanmoins, le gouvernement se déclare disposé à donner des informations propres à clarifier la situation.
  5. 94. Les incidents invoqués dans la plainte ont eu lieu à Kafr El-Dawar et non pas à Alexandrie comme on le prétend. Ils sont le fait d'agitateurs qui tentaient de susciter des troubles, lesquels ont immédiatement été condamnés par toutes les organisations ouvrières égyptiennes. Aucune revendication n'a été formulée par les ouvriers des textiles intéressés de la fabrique de Kafr El-Dawar, ainsi que le prétend la plainte ; de même, les employeurs n'ont jamais eu l'intention de renvoyer leurs ouvriers. Le gouvernement signale que deux jours auparavant, d'autres ouvriers des textiles dans la même région avaient présenté des revendications à un autre employeur et qu'un règlement à l'amiable avait pu être obtenu. La même procédure aurait été suivie dans le cas des travailleurs employés dans la fabrique de textiles de Misr s'ils avaient formulé des revendications.
  6. 95. Les personnes impliquées dans ces incidents, dont la majorité n'était pas constituée par des travailleurs, ont été jugées par le Tribunal pour des crimes de droit commun tels que meurtres avec préméditation, incendies volontaires, pillage, vols, résistance à la police, etc. Les crimes en question sont totalement étrangers à tout problème de relations professionnelles et les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des incidents qui se sont produits ne portaient atteinte ni directement ni indirectement aux droits syndicaux. Aucune des personnes accusées n'était membre d'un syndicat ou n'était dirigeant syndicaliste dans aucune entreprise de la région ; d'ailleurs, l'élection du dirigeant du syndicat des travailleurs des textiles de Misr s'est déroulée en pleine liberté après les incidents qui font l'objet de la plainte.
  7. 96. Le gouvernement déclare que, contrairement à ce que l'on prétend, il ne manque pas de respecter les droits syndicaux. Il est sur le point de ratifier la convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la convention de 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective. De plus, la loi de 1952 sur les syndicats a mis un terme à l'enregistrement administratif des syndicats en prévoyant une procédure judiciaire au cas où il y aurait des objections à ce qu'un syndicat soit constitué ; cette loi place en outre la question de la suspension des activités des syndicats ou de leur dissolution sous la juridiction des tribunaux au lieu de la placer sous celle des autorités administratives, et reconnaît, sans discrimination, aux travailleurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture le droit de s'organiser. Les activités et les réunions syndicales peuvent avoir lieu librement sans intervention de la part de la police ou des autorités de sécurité ; les syndicats peuvent constituer des fédérations ou une confédération ; la loi garantit également tous les privilèges syndicaux et contient des dispositions relatives à la clause syndicale (union shop). Une autre loi de 1952 protège les syndicalistes et prévoit leur réintégration par ordre du tribunal s'ils ont été injustement renvoyés. La conséquence de cette législation a été que l'importance numérique des syndicats s'est accrue en Egypte de 159.608 membres en 1952 à 265.192 en 1953.
  8. 97. Le gouvernement conclut en affirmant que le nouveau régime est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la protection syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Question préliminaire relative à la recevabilité de la plainte
    1. 98 Le gouvernement estime : 1) que l'organisation plaignante ne saurait être reconnue du point de vue international et 2) que les allégations formulées ne l'ont été qu'à des fins de propagande politique. En conséquence, le gouvernement considère que, du point de vue de la procédure, le cas n'entre pas dans le champ de la compétence de l'Organisation internationale du Travail.
    2. 99 En ce qui concerne le premier point, conformément aux décisions adoptées conjointement en 1951 par le Conseil économique et social et le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, les seules plaintes recevables, à l'exception de celles que les Nations Unies transmettent officiellement à l'Organisation internationale du Travail, sont celles qui proviennent soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Dans le cas présent, le Comité estime que la plainte a été présentée en due forme par une organisation syndicale et qu'elle est, par suite, recevable.
    3. 100 En ce qui concerne la question de l'hostilité politique soulevée par le gouvernement, le Comité a formulé certains principes dans son premier rapport au sujet de l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé attribue un caractère purement politique ; il a en particulier décidé que, même si des allégations sont d'origine politique ou présentent certains aspects politiques, elles devraient être étudiées quant au fond si elles soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux. Un certain nombre de cas de ce genre ont déjà été portés devant le Comité, qui les a toujours examinés en s'inspirant de ce principe ; dans beaucoup de ces cas cependant, il a abouti à la conclusion que les allégations formulées avaient un caractère si purement politique qu'il eût été inopportun de poursuivre l'affaire.
    4. 101 Le Comité a déjà examiné, à l'occasion d'un cas antérieur, une plainte présentée au nom de la même organisation que dans le cas présent, et qui était dirigée contre le gouvernement d'Israël.
    5. 102 Le plaignant soulève dans ce cas certaines questions qui se rapportent à l'exercice des droits syndicaux ; il allègue, par exemple, que des travailleurs ont été assaillis parce qu'ils manifestaient, d'une part, en vue d'une augmentation de salaires, d'autre part pour protester contre le renvoi de certains d'entre eux et, d'une manière générale, contre la politique antisyndicale du gouvernement.
    6. 103 Dans ces conditions, le Comité estime que, sans préjuger les mérites du cas, il lui appartient de l'examiner, quels qu'aient été les motifs véritables du plaignant.
  • Allégations relatives à la violation des droits syndicaux
    1. 104 Le plaignant prétend que le gouvernement, visant à étouffer les mouvements ouvriers, a usé des forces militaires et de police à Alexandrie contre les travailleurs qui manifestaient contre le renvoi de certains d'entre eux et pour revendiquer une augmentation de salaires ; à la suite de ces incidents, plusieurs manifestants ont été tués, beaucoup ont été blessés et plusieurs autres encore ont été arrêtés et jugés par un tribunal militaire ; le plaignant invite l'O.I.T à intervenir afin d'assurer en Egypte le respect des droits syndicaux. Le gouvernement soutient que les déclarations du plaignant sont erronées, que les incidents en question ont eu lieu à Kafr El-Dawar, que la majorité de ceux qui s'y sont trouvés impliqués n'étaient pas des travailleurs et qu'aucun d'entre eux n'était membre d'un syndicat d'une des entreprises de la région, qu'aucun renvoi n'a jamais été envisagé et qu'aucune revendication en vue d'une augmentation de salaires n'a été formulée ; il ajoute que toutes les poursuites engagées l'ont été à la suite d'actes criminels spécifiques tels que meurtres, incendies volontaires, vols, etc. Le gouvernement ajoute encore que, dans la région où les incidents se sont produits, les travailleurs ont, après les troubles, procédé en pleine liberté à l'élection de leur dirigeant syndical. En conclusion, le gouvernement déclare qu'il envisage de ratifier les conventions nos 87 et 98 - déclaration dont le Comité a pris acte avec intérêt - et invoque les dispositions de sa législation sur les syndicats à l'appui de son assertion selon laquelle les droits syndicaux sont respectés en Egypte.
    2. 105 Le plaignant ne donne aucun détail quant aux prétendus renvois, quant à la présentation de revendications relatives à un relèvement des salaires ou quant à d'éventuelles négociations à ce sujet ; il ne donne aucun détail sur les poursuites engagées contre des personnes qui ont été arrêtées et, sauf la mention du fait de la manifestation du 13 août 1952 qui a donné lieu aux incidents qui font l'objet de la plainte, il n'apporte aucune preuve à l'appui de sa demande d'intervention pour faire respecter les droits syndicaux en Egypte. Le Comité estime donc, en tenant compte de ces considérations et après avoir pris connaissance de la déclaration du gouvernement selon laquelle les poursuites engagées l'ont été à la suite de crimes de droit commun, que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes que les mesures prises en vue de maintenir l'ordre public constituent une violation des droits syndicaux appelant une intervention pour assurer le respect de ces droits.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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