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Informe definitivo - Informe núm. 15, 1955

Caso núm. 83 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 03-AGO-53 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 11. Dans la communication présentée le 3 août 1953, le plaignant allègue qu'en 1952, 6.000 jeunes filles téléphonistes de la Compagnie des téléphones (Light and Power Concern) menèrent une action à Rio de Janeiro en vue d'obtenir le paiement du salaire minimum. La police aurait procédé à cette occasion avec une telle brutalité à l'expulsion des téléphonistes restées dans les locaux de service qu'une des jeunes filles serait devenue folle ; vingt autres auraient été blessées et toutes les employées mineures de dix-huit ans auraient été arrêtées.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  2. 12. Dans sa réponse, en date du 5 janvier 1955, le gouvernement déclare la plainte sans fondement, en s'appuyant notamment sur les faits suivants
  3. 13. Au début de 1952, quatre employées de la Companhia Telefônica Brasileira furent légalement congédiées par la Compagnie. Le 10 avril 1952, voulant protester contre la mesure qui les frappait, elles pénétrèrent dans le réfectoire des employés de la Compagnie, où se trouvaient quelque 200 personnes, et organisèrent un meeting au cours duquel des discours séditieux furent prononcés. Les chefs responsables, n'ayant pu rétablir l'ordre, durent faire appel à la police, qui délégua un fonctionnaire du Département fédéral de la sécurité publique, lequel fut hué et même attaqué. En même temps, une autre employée organisa un autre meeting à la porte de la Compagnie. Comme le désordre menaçait de se généraliser, le fonctionnaire de la Sécurité publique demanda l'aide de la police. Dix téléphonistes furent détenues sous l'accusation de désordres, déprédations et instigation à l'abandon du travail. Quatre d'entre elles, dont le gouvernement donne les noms, furent l'objet d'un mandat d'arrêt, tandis que les six autres, étant mineures, furent déférées au tribunal des mineurs. Les dix téléphonistes arrêtées furent immédiatement libérées sous caution.
  4. 14. Le gouvernement indique qu'il n'y aurait eu aucune personne blessée, ni aucune mineure incarcérée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 15. Le gouvernement du Brésil a ratifié le 18 novembre 1952 la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2. 16. Le plaignant allègue essentiellement qu'à l'occasion d'une grève destinée à obtenir de la Compagnie des téléphones de Rio de Janeiro le paiement du salaire minimum, la police serait intervenue avec une violence telle qu'il y aurait eu plusieurs employées blessées et qu'une jeune fille serait devenue folle. Toutes les employées mineures de dix-huit ans auraient été arrêtées.
  3. 17. Le gouvernement, de son côté, déclare que dans le cas d'espèce il ne s'agissait pas d'une grève, mais de désordres provoqués dans les locaux de la Compagnie des téléphones par quatre employées qui y pénétrèrent pour protester contre le congédiement qui leur était légalement signifié. Les chefs responsables, n'ayant pu rétablir l'ordre, durent faire appel à la police. Dix téléphonistes furent arrêtées sous l'accusation de désordres, déprédations et instigation à l'abandon du travail. Ces dix personnes, y compris les six mineures déférées au tribunal des mineurs, furent immédiatement mises en liberté sous caution. Le gouvernement souligne qu'il n'y aurait pas eu de blessées ni de mineures incarcérées.
  4. 18. La plainte comporte essentiellement l'allégation qu'à l'occasion d'une action collective menée par des téléphonistes pour obtenir le paiement du salaire minimum, des violences auraient été exercées contre les grévistes par la police et que, de ce fait, une atteinte aurait été portée au libre exercice des droits syndicaux.
  5. 19. Le gouvernement, par contre, conteste qu'il se soit agi d'une grève. D'après lui, des désordres auraient été provoqués par l'intrusion dans les locaux de la Compagnie de quatre téléphonistes légalement congédiées et qui, par conséquent, n'appartenaient plus au personnel de l'entreprise. Les désordres n'ayant pu être dominés par les chefs responsables, ceux-ci auraient demandé l'intervention de la police pour rétablir l'ordre. Personne n'aurait été blessé à la suite de cette intervention. Les dix personnes arrêtées l'ont été sous des chefs d'accusation n'ayant pas de relation directe avec le droit syndical : déprédations, désordres, instigation à l'abandon du travail; elles ont été mises en liberté immédiate sous caution.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 20. Etant donné les explications fournies par le gouvernement, d'après lesquelles les autorités brésiliennes sont intervenues uniquement pour rétablir l'ordre au siège de la Compagnie des téléphones, le Comité estime que le plaignant n'a pas apporté de preuves suffisantes qu'une atteinte ait été portée au libre exercice des droits syndicaux dans le cas d'espèce et recommande au Conseil d'administration de classer le cas.
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