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Informe definitivo - Informe núm. 12, 1954

Caso núm. 94 (Cuba) - Fecha de presentación de la queja:: 31-AGO-53 - Cerrado

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  1. 493. Conformément au paragraphe 2 de la résolution adoptée le 9 avril 1953 par le Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis à l'O.I.T, par une lettre en date du 5 janvier 1954, le texte de deux communications, l'une, du 31 août 1953, de la Confederación de trabajadores de América latina (C.T.A.L), l'autre, du 14 novembre 1953, d'un Comité de ejidatarios de Tapachula (Comité de petits exploitants de terres de Tapachula) (Chiapas, Mexique), du Sindicato único de la construcción (Syndicat unique du bâtiment) (Fresnillo, Mexique) et du Sindicato nacional de trabajadores de la educación (Syndicat national des instituteurs), concernant diverses atteintes aux droits de l'homme à Cuba.

A. Allégation concernant des atteintes au principe de la non-discrimination

A. Allégation concernant des atteintes au principe de la non-discrimination
  1. 494. Le plaignant allègue que les dirigeants et les membres de certains partis politiques et de certaines organisations telles que le Comité national pour la paix, la Fédération démocratique des femmes cubaines et autres groupements similaires, feraient l'objet de persécutions de la part du gouvernement cubain. Ces organisations auraient été mises hors la loi à la suite de la suppression des garanties constitutionnelles décidée par le gouvernement. Le plaignant conclut que le gouvernement aurait ainsi porté atteinte à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  2. 495. Il ressort du texte même de cette allégation qu'elle se réfère essentiellement à des organisations politiques et non pas à des organisations syndicales. Le Comité estime qu'il n'est pas compétent pour connaître de cette allégation.
    • Allégations concernant des atteintes au droit à la vie et à l'intégrité personnelle
  3. 496. Le plaignant allègue qu'au cours de ces persécutions, plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie et près d'un millier de personnes auraient été emprisonnées. Les arrestations auraient été accompagnées de traitements inhumains, notamment dans le cas du député et dirigeant ouvrier, Joaquin Ordoqui. De l'avis du plaignant, le gouvernement aurait ainsi porté atteinte aux articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  4. 497. Ces allégations, pour autant qu'elles se rapportent à l'arrestation de chefs syndicalistes, ont déjà fait l'objet d'un examen à propos du cas no 65 précité $ et ne semblent, par conséquent, pas appeler d'autres suites.
    • Allégation concernant des atteintes à l'immunité parlementaire
  5. 498. Le plaignant allègue que certains députés et sénateurs cubains auraient été persécutés et arrêtés en violation des articles 6 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  6. 499. Cette allégation étant manifestement d'un caractère purement politique, le Comité estime qu'il n'est pas compétent pour en connaître.
    • Allégation concernant des atteintes aux garanties judiciaires
  7. 500. Le plaignant allègue qu'en vertu de la suspension des garanties constitutionnelles, de l'extension des pouvoirs de la juridiction militaire, et notamment par la promulgation d'une loi sur l'ordre public créant des délits punissables avec effet rétroactif, des citoyens cubains auraient été arbitrairement arrêtés et privés, d'une manière générale, des garanties judiciaires normales, en violation des articles 7 à 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  8. 501. Cette allégation, pour autant qu'elle porte sur une violation des droits syndicaux, a été examinée également à propos du cas no 65 précité. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de lui donner d'autres suites.
    • Allégations concernant des ingérences dans la vie privée
  9. 502. Le plaignant allègue que le gouvernement, par des violations de domicile, des atteintes au secret postal et autres actes similaires, aurait enfreint l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  10. 503. Ces allégations ne visant pas la liberté syndicale, le Comité estime qu'il n'a pas à en connaître.
    • Allégation concernant le refus de passeport
  11. 504. Le plaignant allègue que le gouvernement, en violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aurait refusé l'octroi de passeport à des citoyens qui ne seraient pas partisans du gouvernement, et retiré leur passeport aux personnes désireuses de se rendre à des réunions internationales telles que le Congrès pour la paix, qui s'est tenu à Vienne en décembre 1952, ou le Congrès continental pour la culture, qui s'est tenu au Chili en avril 1953.
  12. 505. Cette allégation, pour autant qu'elle se rapporte à des entraves mises à la participation de représentants syndicaux à des réunions syndicales internationales, a été également examinée à propos du cas no 65 précité. Le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de lui donner d'autres suites.
    • Allégation concernant des atteintes à la propriété privée
  13. 506. Le plaignant allègue que les agents du gouvernement, en violation de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auraient saccagé les installations du journal havanais Noticias de Hoy, dépossédé les légitimes propriétaires et confié l'exploitation de ce journal à d'autres personnes.
  14. 507. Le cas du journal Noticias de Hoy fait déjà l'objet du cas no 65, sur lequel le Comité a été appelé à se prononcer. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à cette allégation.
    • Allégation concernant des atteintes à la liberté d'opinion et d'expression
  15. 508. Le plaignant allègue que le gouvernement, en violation de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aurait introduit la censure. D'autre part, des faits tels que la suppression de journaux, la persécution de personnes en raison de leurs opinions politiques constitueraient également des atteintes à la liberté d'opinion et d'expression.
  16. 509. Cette allégation, pour autant qu'elle se rapporte à l'exercice des droits syndicaux, a déjà fait l'objet d'un examen à propos du cas no 65. Le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de lui donner d'autres suites.
    • Allégation concernant des atteintes à la liberté d'association et de réunion
  17. 510. Le plaignant allègue que des manifestations publiques de caractère civique ne seraient plus autorisées ; les bureaux des partis politiques auraient été fermés ; ces organisations ainsi que des organisations de caractère culturel seraient persécutées ; les attroupements de plus de cinq personnes dans les rues seraient interdits ; l'organisation de réunions familiales et même des cérémonies funèbres ne serait plus garantie. Le gouvernement cubain aurait ainsi violé l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  18. 511. L'allégation concernant la suppression des droits d'association et de réunion, pour autant qu'elle se rapporte aux droits syndicaux, a déjà fait l'objet d'un examen à propos du cas no 65 précité. Dans ces conditions, le Comité estime qu'elle n'appelle pas d'autres suites.
    • Allégation relative à la situation politique en général
  19. 512. Le plaignant allègue que le gouvernement, issu d'un coup d'Etat, aurait créé, comme le prouverait l'énumération précédente des faits, une situation de violence et de terreur, contrairement aux dispositions des articles 21 et 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
  20. 513. Cette allégation étant d'un caractère purement politique, le Comité estime qu'il n'est pas compétent pour en connaître.
    • Allégations relatives à des atteintes à la liberté syndicale
  21. 514. Le plaignant allègue que le gouvernement, en violation de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aurait persécuté des dirigeants ouvriers et paysans, révoqué d'une manière illégale des dirigeants syndicalistes démocratiquement élus, supprimé toute garantie quant à l'exercice des droits syndicaux et arrêté des centaines de travailleurs. En illustrant par des exemples concrets ces différentes allégations, le plaignant donne une liste des personnes qui auraient été arrêtées ou auraient fait l'objet de persécutions. Parmi ces personnes figurent MM. Lázaro Peiia, Joaquin Ordoqui, Jorge Garcia Gallo, Carlos Fernández, Gonzalo Collado et José Maria Pérez. Enfin, le plaignant allègue que la loi sur l'ordre public, mentionnée déjà plus haut, aurait été mise en vigueur en vue de supprimer toutes les libertés individuelles, y compris la liberté syndicale et le droit de grève.
  22. 515. Ces allégations ont déjà fait l'objet d'un examen à propos du cas no 65, et le Comité estime pour cette raison qu'il n'y a pas lieu d'y donner d'autres suites.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 516. Pour toutes ces raisons, le Comité estime que la plainte, dans son ensemble, n'appelle aucune suite de sa part, soit parce que les allégations ne se rapportent pas à des cas précis d'atteinte à la liberté syndicale, soit parce qu'elles ont déjà fait l'objet d'un examen à propos du cas no 65 concernant Cuba.
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