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- 71. En février 1958, le Comité a poursuivi l'examen des plaintes relatives à une prétendue violation des droits syndicaux à Cuba, présentées par la Confédération des travailleurs de l'Amérique latine et la F.S.M les 20 décembre 1956 et 7 mars 1957.
- 72. A cette occasion, le Comité a présenté ses conclusions définitives en ce qui concerne quelques-unes de ces allégations, conclusions qui furent adoptées par le Conseil d'administration à sa 138ème session (février-mars 1958), pour ce qui est des allégations formulées par la F.S.M dans sa note du 7 mars 1957 et à propos desquelles le gouvernement a présenté certaines observations dans ses communications des 6 mai et 20 août 1957, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement «de lui fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les personnes nommément désignées dans la plainte de la F.S.M ont trouvé la mort, et tout particulièrement sur les conclusions des instructions entreprises sur ces faits ».
- 73. Dans une communication du 1er novembre 1958, émanant de la section du Service juridique de l'état-major de l'armée, le gouvernement fournit quelques informations sur les circonstances dans lesquelles MM. Alejo Tomás López, Hector Infante Pérez, Isaac Hernández Oliver, Loynaz Hechavarría y Cordóvez et Luis Sera Moreno ont trouvé la mort. Il ressort de ces renseignements que les procès qui avaient été intentés devant les tribunaux civils ont été renvoyés devant la justice militaire et que les inculpés ont fait l'objet d'un non-lieu pour manque de preuves.
- 74. Du fait que la réponse citée dans le paragraphe antérieur ne mentionnait pas toutes les personnes au sujet desquelles le Comité avait demandé au gouvernement des informations, en ce qui concernait les circonstances dans lesquelles elles avaient trouvé la mort et les procès intentés aux responsables ou responsables présumés, le Comité, à sa session de novembre 1958 (20ème session), a prié le Directeur général de demander au gouvernement « de lui envoyer les conclusions de l'instruction relative au décès des autres personnes mentionnées dans la plainte de la F.S.M, à savoir: Armando Guzmán et Enrique Morgan, de la plantation de canne à sucre Preston; Antonio Valencio Consuegro, de la plantation de canne à sucre Manatî; Silverio Hernández, ouvrier d'une raffinerie de sucre; Antonio Concepción Paradio, dirigeant syndical de Puerto Padre; Jesús Feliú Meyva, ouvrier d'une manufacture de cigares de Holguin, et Tilmo Esperanza, peintre.
- 75. N'ayant pas reçu de réponse à cette demande de renseignements, le Comité a ajourné l'examen du cas à ses vingt et unième (février 1959), vingt-deuxième (mai 1959), vingt-troisième (novembre 1959), vingt-quatrième (février 1960), vingt-cinquième (mai 1960), vingt-sixième (novembre 1960), et vingt-septième (février 1961) sessions. Le gouvernement a fait connaître sa réponse dans une communication du 6 avril 1961.
- 76. Un changement de régime politique ayant eu lieu à Cuba après que les faits mentionnés se furent produits, la réponse du gouvernement présente un caractère particulier. Tout en étant convaincu de la véracité de ces faits, le gouvernement demande au B.I.T de préciser la date à laquelle ils se sont produits, car selon lui, la plainte ne présente plus le moindre caractère d'actualité pour les travailleurs cubains, en outre, il convient d'éviter des confusions en ce qui concerne les véritables coupables. Le gouvernement révolutionnaire - ajoute la communication officielle - n'est aucunement responsable de ces agissements criminels; ils sont l'oeuvre de la tyrannie que la révolution, au prix d'une lutte acharnée et de sacrifices immenses, a réussi à extirper du pays pour instaurer un gouvernement qui est pleinement respectueux de tous les droits du peuple et qui a établi les droits syndicaux en leur donnant leur sens le plus authentique et le plus fécond. Il termine en affirmant que le nouveau régime s'appuie sur la classe laborieuse, qui fait l'objet essentiel de ses préoccupations et de ses efforts, et que sa politique vise avant tout à favoriser et à protéger l'exercice des droits syndicaux dans toute leur plénitude.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 77. De toutes les allégations formulées dans le cas particulier, seule celle qui concernait la mort violente des personnes nommément désignées dans la plainte de la F.S.M n'avait pas encore fait l'objet d'une décision du Comité. Jusqu'au moment où eut lieu le changement de régime, le Comité n'avait reçu du gouvernement que des renseignements très incomplets sur les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient trouvé la mort et sur les procès intentés contre les responsables ou présumés responsables de ces faits. Le nouveau gouvernement, lui non plus, n'a pas fourni les renseignements demandés à plusieurs reprises par le Comité. Il admet simplement la véracité des faits, mais précise qu'il ne se considère pas comme responsable des infractions commises par son prédécesseur.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 78. Le Comité, dans certains cas antérieurs, avait estimé qu'en cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte la plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir. Ainsi, par exemple, dans le cas no 13 (Bolivie), le Comité, après avoir examiné les allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement antérieur, a estimé que, si le gouvernement au pouvoir « ne peut évidemment être tenu responsable des faits qui se sont produits sous le régime de son prédécesseur, il n'en a pas moins une responsabilité manifeste quant aux conséquences que ces faits auraient pu continuer à engendrer depuis son arrivée au pouvoir».
- 79. Le Comité a toutefois estimé, dans des cas antérieurs - lorsque les circonstances auxquelles se réfère le paragraphe précédent n'existaient pas -, qu'il n'était pas opportun de continuer l'examen de plaintes relatives à une situation politique qui avait cessé d'exister. Dans le présent cas, il s'agit de toute évidence d'une situation politique nouvelle. Par conséquent, compte tenu du changement de régime politique à Cuba et des assurances données par le nouveau gouvernement dans sa communication du 6 avril 1961 (voir paragraphe 76 ci-dessus), le Comité estime que les faits auxquels se réfère la plainte ont, d'une part, perdu leur caractère d'actualité et que, de l'autre, ils ne semblent pas entraîner des conséquences qui pourraient continuer à se manifester sous le nouveau régime.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 80. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait inopportun, en raison des motifs exposés aux paragraphes 76 à 79 ci-dessus, de poursuivre l'examen du cas.