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Informe provisional - Informe núm. 52, 1961

Caso núm. 202 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUN-59 - Cerrado

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  1. 156. Ce cas, déjà examiné par le Comité à ses réunions des 17 et 18 février 1960 et du 20 mai 1960, a été examiné de nouveau par le Comité à sa réunion du 8 novembre 1960, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 190-196 de son quarante-neuvième rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 147ème session (15-18 novembre 1960).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 157. Le paragraphe 196 du quarante-neuvième rapport du Comité est ainsi conçu:
  2. 196. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection du travail ainsi qu'un autre projet ont été élaborés et que l'on s'apprête à soumettre ces projets à l'Assemblée législative;
    • b) de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués à cet égard;
    • c) d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y a à faire porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 192 ci-dessus;
    • d) de prendre note, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les dix-neuf personnes arrêtées, une a été jugée selon la loi du pays, trois font actuellement l'objet de poursuites judiciaires, cinq vont être traduites en justice, sept font l'objet d'une instruction et trois ont été relâchées;
    • e) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales;
    • f) de demander au gouvernement de continuer à fournir, le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires intentées contre les dix-neuf personnes désignées à l'alinéa d) ci-dessus et sur les résultats de ces poursuites.
  3. 158. Au paragraphe 192 de son quarante-neuvième rapport, mentionné au paragraphe 196 c) cité ci-dessus, le Comité soulignait l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et au principe selon lequel « les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
  4. 159. La décision prise par le Conseil d'administration et citée au paragraphe 157 ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement de la Thaïlande par une lettre du Directeur général du 23 novembre 1960.
  5. 160. Dans sa réponse du 28 décembre 1960, le gouvernement déclare une fois encore qu'une nouvelle législation du travail a été élaborée et qu'elle « se trouve actuellement à l'examen en vue de la soumission du projet à l'Assemblée législative ».
  6. 161. En ce qui concerne les dix-neuf accusés mentionnés au paragraphe 196 f) du quarante-neuvième rapport du Comité, le Comité, lorsqu'il a examiné le cas à sa dernière session, était saisi d'informations du gouvernement selon lesquelles sur ces dix-neuf personnes, une avait été jugée, trois faisaient l'objet de poursuites judiciaires, cinq allaient être traduites en justice, sept faisaient l'objet d'une instruction et trois avaient été relâchées. Dans sa réponse du 28 décembre 1960, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les poursuites devant être intentées contre d'anciens syndicalistes, que l'on procède à l'accélération des procédures en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 162. Dans ces conditions, notant que le gouvernement a répété sa déclaration antérieure selon laquelle le nouveau projet de législation du travail a été établi et se trouve actuellement à l'examen en vue de la soumission du projet à l'Assemblée législative et qu'il a déclaré en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes que l'on accélère les procédures engagées, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que les nouveaux textes seront promulgués dans un proche avenir et qu'ils feront porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 158 ci-dessus et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès accomplis dans ce sens;
    • b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales et de demander au gouvernement de continuer à fournir le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires intentées contre les personnes mentionnées ci-dessus et sur les résultats de ces poursuites.
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