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Informe definitivo - Informe núm. 90, 1966

Caso núm. 309 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 02-SEP-62 - Cerrado

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  1. 14. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité à trois reprises, lors de ses 33ème, 35ème et 38ème sessions, tenues respectivement aux mois de février 1963, novembre 1963 et novembre 1964. A ces occasions, le Comité a présenté au Conseil d'administration, qui les a approuvés, trois rapports intérimaires contenus aux paragraphes 110 à 124 du soixante-neuvième rapport du Comité, 145 à 157 de son soixante-douzième rapport et 140 à 158 de son soixante-dix-huitième rapport. Au cours des différentes phases de son examen, le Comité a formulé ses conclusions définitives sur la plupart des aspects du cas; à la suite du dernier examen auquel il a procédé, à sa session de novembre 1964, seul un point particulier est demeuré en suspens. C'est uniquement de ce dernier point qu'il sera traité dans les paragraphes qui suivent.
  2. 15. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 16. Il convient de rappeler brièvement les éléments de l'affaire. Les plaignants alléguaient que le 1er septembre 1962, l'administration du K.T.E.L. (Caisse commune des recettes des autobus) - organisme de droit public qui groupe à la fois, dans les transports urbains, les employeurs et le personnel des autobus - aurait obtenu de la commission de recrutement, chargée, en vertu de l'article 7 du décret législatif no 3990, de 1959, de l'embauchage, du maintien en fonction et de la révocation des chauffeurs et des receveurs d'autobus, la révocation d'un certain nombre de receveurs, pour la plupart dirigeants ou cadres de l'Association des receveurs d'autobus du Pirée, sous le prétexte d'« activités antinationales » et en application de la loi obligatoire no 516, de 1948.
  2. 17. Ayant noté que cinq des personnes en cause avaient formé un recours devant le Conseil d'Etat visant à faire annuler la décision de non-reclassement prise à leur encontre, le Comité, fidèle à sa pratique constante en pareil cas, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat de la procédure engagée.
  3. 18. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande d'information ci-dessus a été présentée au gouvernement par une lettre en date du 24 novembre 1964, à laquelle ce dernier a donné suite par une communication datée du 10 février 1966.
  4. 19. Dans cette communication, le gouvernement déclare que le recours formé par les intéressés a été jugé recevable par le Conseil d'Etat en raison du fait que la décision de non-reclassement dont ils avaient été l'objet avait été prise par la commission de recrutement du K.T.E.L alors qu'en vertu de la loi, le cas des personnes en cause aurait dû être examiné par les comités spéciaux prévus par la loi no 516, de 1948. Depuis lors, poursuit le gouvernement, ce vice de forme a été éliminé en ce que le cas des intéressés a été porté devant le comité spécial compétent. Celui-ci a jugé que ces derniers n'étaient pas « loyaux » et la décision de non-reclassement qui les avait visés a donc été confirmée.
  5. 20. En ce qui concerne les comités spéciaux institués en vertu de la loi no 516, de 1948„ et chargés d'accorder ou de refuser les « certificats de légalité » nécessaires à certains travailleurs des entreprises d'utilité publique pour être engagés ou maintenus en fonction, le Comité de la liberté syndicale estime utile de rappeler et de confirmer l'observation qu'il avait été amené à faire à l'occasion de son examen d'un cas antérieur et selon laquelle il convenait de veiller à ce qu'en aucun cas les comités spéciaux dont il est question ne puissent être utilisés de manière à entraîner une discrimination antisyndicale.
  6. 21. Dans sa communication du 10 février 1966, le gouvernement déclare ensuite que les personnes dont il est question, en ne refusant pas l'indemnité qui leur a été versée pour dénonciation de leur contrat de travail, ont implicitement accepté la décision dont elles ont été l'objet. En outre, déclare encore le gouvernement, les intéressés n'ont pas fait usage, contre cette décision, des voies de recours légales qui leur étaient ouvertes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 22. Lorsque, dans le passé, le Comité s'est trouvé en présence d'une telle situation, il a estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par les procédures nationales de recours n'ont pas été pleinement utilisées.
  2. 23. Dans le cas d'espèce, non seulement, en s'abstenant d'utiliser les voies de recours à elles ouvertes, les personnes en cause n'ont pas vraiment tenté d'obtenir réparation du tort qu'elles estimaient à l'origine avoir subi, mais en acceptant l'indemnité à laquelle la loi leur donnait droit en raison de la résiliation de leur contrat de travail, elles paraissent n'entendre point contester la décision prise à leur endroit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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