Visualizar en: Inglés - Español
- 13. La plainte est exposée dans des télégrammes adressés directement au B.I.T par l'Association du personnel du Conseil du port de Singapour en date du 14 février et du 9 mars 1963. Le gouvernement du Royaume-Uni a adressé ses observations sur la plainte par une communication en date du 8 mai 1963.
- 14. Le Royaume-Uni a ratifié la convention sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947 (no 84), et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), et il a déclaré que les dispositions de ces conventions sont applicables sans modification à Singapour. Le Royaume-Uni a également ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), mais il a réservé sa décision relativement à l'application de ces dispositions à Singapour.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 15. Il est allégué dans la communication des plaignants en date du 14 février 1963 que cent dix syndicalistes et autres leaders ouvriers à Singapour ont été arrêtés. Dans la communication en date du 9 mars 1963, il est allégué que de nouvelles arrestations, y compris celle de M. Jamit Singh, secrétaire général de l'organisation plaignante, ont porté le total des détenus à un chiffre supérieur à cent vingt.
- 16. Dans une communication en date du 8 mai 1963, le gouvernement du Royaume-Uni déclare que les arrestations qui font l'objet de la plainte, y compris celle de M. Jamit Singh le 8 mars 1963, avaient été autorisées par le Conseil de la sécurité intérieure de Singapour représentant le Royaume-Uni, Singapour et la Fédération de Malaisie pour les raisons énoncées dans la déclaration et dans le mémorandum qu'il a publiés le 2 février 1963. Les personnes arrêtées sont détenues selon l'ordonnance de 1955 sur le maintien de l'ordre public à Singapour. En outre, M. Jamit Singh a été récemment reconnu coupable d'abus de confiance se rapportant à l'emploi de fonds de l'organisation plaignante et condamné à dix-huit mois de prison.
- 17. Selon la déclaration faite le 2 février 1963 par le Conseil de la sécurité intérieure de Singapour, le parti Barisan Sosiali, formé en juillet 1961, et les autres organisations du Front uni avec lesquelles il est associé sont sous le contrôle des communistes, qui se servent d'eux dans leur tentative de saboter la formation de Malaysia. Le fait qu'ils sont prêts à recourir à la violence et aux méthodes non constitutionnelles est prouvé par l'appui entier qu'ils ont donné à la révolte armée à Brunéi et par les relations étroites qu'ils entretiennent avec ses chefs. Le Conseil est convenu qu'une action garantissant la liberté de Singapour et des territoires de la Fédération de Malaysia dont la constitution est envisagée ne pouvait être différée jusqu'au 31 août 1963, date à laquelle Singapour doit entrer dans cette fédération. Par conséquent, le Conseil a décidé que certaines personnes notoirement connues pour être inféodées au Front uni collaborant avec les communistes, ou à d'autres fins subversives, devaient être arrêtées. Les personnes arrêtées sont détenues selon l'ordonnance sur le maintien de l'ordre public à Singapour; toutes les personnes originaires de la Fédération seront renvoyées en Fédération de Malaisie.
- 18. Le mémorandum joint retrace l'historique de l'activité communiste à Singapour depuis 1955 et des efforts déployés par ce parti pour que Singapour reste un Etat séparé. Après une campagne finale, qui s'est soldée par un échec, pour obtenir la majorité gouvernementale à Singapour en juillet 1961, déclare le Conseil, les communistes ont formé le parti Barisan Sosiali, qui constitue leur propre « Front »; les leaders communistes de ce parti sont aussi les conseillers de syndicats importants. Il est déclaré que les syndicats de gauche ont formé en juin 1962 un comité syndical de travail de Singapour chargé de maintenir la liaison et de coordonner l'activité antigouvernementale de ces syndicats et des partis politiques. Le mémorandum expose également la prétendue activité politique internationale des communistes dans les cinq territoires de la future Fédération.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 19. Dans plusieurs cas antérieurs, à l'occasion desquels on avait allégué que des fonctionnaires ou des membres de syndicats avaient été détenus à titre préventif, le Comité a exprimé l'avis que des mesures de détention préventive peuvent comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux, atteinte qu'il semblerait nécessaire de justifier par l'existence d'un danger grave, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable; le Comité a aussi déclaré que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, du droit de toute personne détenue à être jugée équitablement le plus tôt possible.
- 20. Etant donné que la détention peut comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux et vu l'importance qu'il attache à la protection du droit des intéressés, à être jugés équitablement, le Comité a toujours invité les gouvernements à déférer les détenus devant les tribunaux dans tous ces cas, quelles que soient les raisons avancées par les gouvernements pour prolonger la détention jusqu'à ce qu'ils disposent d'information sur leur jugement effectué selon les règles judiciaires ou sur leur libération.
- 21. A cet égard, cependant, le cas actuel présente certaines caractéristiques particulières. En premier lieu, aucune allégation ne porte sur le fait que l'arrestation des syndicalistes concernés résultait de leurs activités syndicales. En second lieu, sauf le cas de M. Jamit Singh, qui soulève d'autres problèmes particuliers, les plaignants ne nomment aucun des syndicalistes qui auraient été détenus et ils ne précisent pas non plus combien d'entre eux ont été détenus - leur premier télégramme fait uniquement état de « cent dix syndicalistes et autres leaders ». Dans ces conditions, le Comité estime qu'il ne serait pas justifié à demander à un gouvernement, en premier lieu, d'identifier un nombre indéterminé de leaders syndicalistes dont on ne possède pas les noms et de donner ensuite des informations sur leurs cas respectifs.
- 22. Bien que la situation présente de M. Jamit Singh eût normalement été envisagée par le Comité comme il l'a fait antérieurement dans des cas similaires si son cas était resté simplement un cas de détention préventive selon une législation instituant des mesures de sécurité, la réponse du gouvernement précise que, depuis sa détention le 8 mars 1963, il a été reconnu coupable par un tribunal d'un abus de confiance passible de sanctions selon la législation ordinaire - abus de confiance portant sur l'emploi de fonds syndicaux; l'accusé est en train de purger une peine de prison de dix-huit mois en sorte qu'il n'y a aucune raison de le considérer comme un détenu qui n'a pas été déféré devant un tribunal.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 23. Dans ces conditions, et sous réserve de l'examen possible de cas futurs portant sur l'application des dispositions de l'ordonnance sur le maintien de l'ordre public, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas présent n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.