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Informe definitivo - Informe núm. 83, 1965

Caso núm. 333 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 11-MAR-63 - Cerrado

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  1. 14. Le Comité a déjà examiné la présente affaire lors de sa trente-cinquième session, tenue au mois de novembre 1963. A cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964),

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 15. Les plaignants alléguaient essentiellement qu'en septembre 1962, un projet de loi - dont ils fournissaient le texte - aurait été déposé devant la Chambre visant à modifier et à compléter les dispositions de la loi no 3239 de 1955 sur le règlement des différends collectifs. Aux dires des plaignants, les dispositions de ce projet allaient, par beaucoup d'aspects, à l'encontre des exigences des conventions no 87 et no 98, ratifiées par la Grèce. En particulier, notamment en vertu de la cotisation obligatoire à une organisation donnée, il serait porté atteinte au droit des travailleurs d'adhérer aux organisations de leur choix.
  2. 16. De plus, les plaignants reprochaient au projet de loi de ne pas prévoir l'abrogation des dispositions antisyndicales que contiendrait la législation existante.
  3. 17. Pour sa part, dans les observations qu'il avait fournies en date du 18 mai 1963, le gouvernement au pouvoir à l'époque s'efforçait de démontrer que, s'il était adopté, le projet de loi en question aurait pour effet de libéraliser considérablement le régime existant en matière syndicale et il soutenait une thèse d'où il entendait faire ressortir que rien dans le projet n'allait à l'encontre des dispositions des conventions no 87 et no 98.
  4. 18. A sa session de novembre 1963, le Comité, constatant que le gouvernement qui avait déposé le projet de loi - et qui avait présenté sur la plainte ses observations - avait été remplacé par un autre, avait recommandé au Conseil d'administration de demander au nouveau gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le projet de loi incriminé se trouvait toujours devant la Chambre et quelles étaient les perspectives en ce qui concerne sa discussion. Le Conseil d'administration approuva cette recommandation à sa 159ème session (juin-juillet 1964).
  5. 19. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement hellénique par une lettre en date du 18 juin 1964, celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 23 février 1965.
  6. 20. De cette réponse, il ressort que le projet de loi en question a été retiré en 1963 et que le gouvernement actuel ne se propose pas de le reprendre.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 21. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de classer l'affaire.
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