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  1. 89. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) est contenue dans une communication en date du 16 mars 1964, adressée au Secrétariat général des Nations Unies. Conformément à la procédure en vigueur, ce dernier a transmis la plainte de la C.I.S.C à l'O.I.T par une lettre en date du 2 avril 1964. Par une lettre en date du 27 avril 1964, le Directeur général a informé l'organisation plaignante de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Par une lettre portant la même date, il a transmis la plainte au gouvernement pour observations sur l'affaire. Par contre, par une communication en date du 20 mai 1964, la C.I.S.C a fait savoir au Directeur général qu'elle entendait retirer sa plainte.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 90. Sans autrement donner de détails, la C.I.S.C alléguait que M. Ernest Zagba, l'un des principaux dirigeants des syndicats croyants du Congo (Léopoldville), avait été arrêté à Paulis.
  2. 91. Dans sa seconde communication, la C.I.S.C indique avoir appris que M. Zagba avait été libéré dès le 3 mars 1964 et, sa plainte étant devenue sans objet, déclare vouloir la retirer.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 92. Le retrait de sa plainte par la C.I.S.C soulève un point de procédure que le Comité a déjà été appelé à examiner dans le passé. Dans le cas no 66, relatif à la Grèce, le Comité a exprimé l'avis que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un facteur auquel on doit apporter la plus grande attention, n'est cependant pas en lui-même une raison suffisante pour le Comité de cesser automatiquement d'examiner cette plainte. Le Comité avait considéré en cette occasion qu'il devait s'inspirer à cet égard des conclusions approuvées par le Conseil d'administration en 1937 et 1938, relatives à des réclamations soumises par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice , en vertu de l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (devenu l'art. 24). Le Conseil d'administration a établi à ce moment-là le principe qu'à partir du moment où une réclamation lui était soumise, lui seul était compétent pour décider quelle suite devait lui être donnée et que le désistement de l'organisation requérante n'est pas toujours une preuve que la réclamation n'était pas recevable ou était dénuée de fondement. Le Comité considère que, partant de ce principe, il est libre d'évaluer les raisons données pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si elles apparaissent suffisamment plausibles pour conduire à la conclusion que le retrait a été fait dans une indépendance complète.
  2. 93. Dans le cas d'espèce, les raisons invoquées pour le retrait de la plainte, à savoir, la libération quasi immédiate de la personne qui avait été arrêtée, paraissent propres à justifier ce retrait; d'autre part, ledit retrait émanant, comme la plainte elle-même, d'une organisation professionnelle internationale, il y a tout lieu de présumer que la décision de cette dernière a été prise en toute indépendance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 94. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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