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- 49. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de novembre 1965 et avait alors décidé de prier le gouvernement de présenter des informations complémentaires sur certains de ses aspects. Le comité a repris l'examen du cas en mai 1966, en novembre 1966 et en février 1967, puis à ses sessions de novembre 1967 et de mai 1968, à l'occasion desquelles il a soumis de nouvelles conclusions intérimaires. A ses sessions de mai 1969, de novembre 1969, de février 1970 et de mai 1970, le comité a réitéré sa demande d'informations complémentaires sur le cas.
- 50. Lorsque le comité a repris l'examen du cas à sa session de novembre 1970, il a présenté au Conseil d'administration d'autres conclusions intérimaires, qui figurent au paragraphe 191 de son 120e rapport, et le gouvernement a été prié, une fois de plus, de fournir un complément d'informations sur certains aspects du cas. A sa session de février 1971, le comité a ajourné l'examen du cas, étant donné que les informations transmises par le gouvernement le 16 février 1971 étaient arrivées trop tard pour en permettre l'étude quant au fond. Le gouvernement a également adressé au Directeur général du BIT une autre communication en date du 7 avril 1971 contenant de nouvelles informations au sujet de l'affaire.
- 51. Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire
A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire
- 52. Le gouvernement a joint à sa communication en date du 16 février 1971 un résumé des arrêts rendus par la Haute Cour de Fukuoka, à la suite des appels interjetés par vingt-cinq des vingt-sept syndicalistes qui avaient demandé leur réintégration et avaient été déboutés par le tribunal de district de Fukuoka le 24 avril 1967 (voir paragr. 229-234 du 101e rapport). Le gouvernement déclare dans sa communication que l'un des requérants a retiré son appel par la suite et que, le 2 novembre 1970, la Haute Cour de Fukuoka a déclaré irrecevables vingt-trois des appels. Dans un cas, toutefois, celui d'Isamu Araoka, la Cour a décidé que la position de l'intéressé devait être sauvegardée conformément aux termes du contrat d'emploi conclu avec elle. En l'occurrence, la Cour a estimé que, si l'intéressé avait effectivement pénétré dans l'enceinte de la mine de Mikawa des charbonnages de Miike, dont l'entrée avait été interdite aux membres du Syndicat des mineurs des charbonnages de Miike en raison du lock-out, l'intéressé avait commis cet acte par impulsion et accidentellement, sous l'empire d'un état anormal d'excitation. La Cour a décidé que, pour cette raison, ledit acte ne constituait pas une inconduite suffisant à justifier un licenciement ou un renvoi disciplinaire en vertu de la convention collective ou du règlement intérieur. Aussi a-t-elle déclaré l'appel fondé et a pris une décision dans ce sens. Le gouvernement signale, en outre, dans sa communication, que la société avait interjeté appel dans le cas des trois syndicalistes dont le tribunal de district du Fukuoka avait ordonné la réintégration en avril 1967, mais qu'elle avait retiré son appel par la suite pour l'un d'eux.
- 53. A sa session de novembre 1970 (120e rapport), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions en justice encore en instance en ce qui concerne un autre syndicaliste, mentionné dans la plainte originale, M. C. Endo, licencié le 6 avril 1959. Toutefois, la communication du gouvernement en date du 16 février 1971 était encore muette sur ce point.
- 54. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) dans le cas des appels relatifs à vingt-quatre des syndicalistes licenciés à l'origine, de prendre note des arrêts rendus par la Haute Cour de Fukuoka;
- b) de déplorer que, pour ce qui est de M. C. Endo, en dépit du temps qui s'est écoulé depuis que celui-ci a saisi le tribunal de district de Fukuoka, le 21 avril 1959, d'une requête tendant à ce que sa position soit sauvegardée, aucune décision ne paraît avoir été prise par ledit tribunal;
- c) d'appeler une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive, en l'absence de laquelle le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice, dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles, ainsi que sur le risque de violation des droits syndicaux inhérent à l'absence d'une telle procédure dans les cas ayant trait à des licenciements.
- Autres allégations en suspens
- 55. Il s'agit des allégations concernant le licenciement de dix dirigeants du Syndicat des mineurs des charbonnages de Miike (paragr. 45 à 52 du 92e rapport); des mesures discriminatoires dont les syndiqués seraient victimes à l'embauche, de même qu'en matière de salaires, d'affectation et de réparation en cas d'accident (paragr. 58 à 77 du 92e rapport); le refus de négociation collective avec le Syndicat des mineurs des charbonnages de Miike et des ingérences dans les activités du syndicat (paragr. 78 à 96 du 92e rapport). Le comité a demandé au gouvernement, depuis 1966, de lui fournir des informations sur ces allégations et de lui transmettre le texte des décisions prises par le tribunal de district de Fukuoka, la Commission centrale des relations professionnelles et la Commission des relations professionnelles de la préfecture de Fukuoka au sujet des questions mentionnées aux paragraphes 52, 75, 77, 94 et 96 du 92e rapport. A sa session de novembre 1970, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées et les textes pertinents (120e rapport, paragr. 191 b)).
- a) Allégations relatives au refus de négociation collective avec le Syndicat des mineurs des charbonnages de Miike
- 56. Dans sa communication en date du 16 février 1971, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives au refus de négociation collective avec le Syndicat des mineurs des charbonnages de Miike (paragr. 78 à 89 du 92e rapport), qu'il n'est pas à même de décider si un cas concret de ce genre constitue ou non une pratique déloyale en matière de travail, étant donné qu'en vertu de l'article 27 de la loi sur les syndicats seuls la Commission des relations professionnelles ou un tribunal, en tant que tierces parties équitables et indépendantes du gouvernement, sont habilités à décider si tel acte d'un employeur empiète ou non sur le droit d'organisation. Le gouvernement fait valoir que, dans le cas en question, les parties lésées n'ont saisi ni la Commission des relations professionnelles ni le tribunal. Etant donné la nature même de ses responsabilités, le comité ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales doivent être épuisées; toutefois, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, le comité doit tenir compte du fait que les possibilités offertes par les procédures nationales n'ont pas été utilisées. A ce propos, le comité note que les plaignants n'ont pas utilisé la procédure spéciale à laquelle ils peuvent recourir pour demander réparation légale en cas de pratique déloyale en matière de travail. Aussi recommande-t-il au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.
- b) Mesures discriminatoires alléguées dont les syndiqués seraient victimes en matière d'affectation au travail
- 57. Dans sa communication, le gouvernement indique que, le 26 juin 1969, un compromis a été atteint en ce qui concerne les plaintes concernant des mesures discriminatoires dans l'affectation de certains membres du syndicat (paragr. 65 à 68 du 92e rapport) et que le syndicat plaignant a retiré sa plainte, dont la Commission des relations professionnelles de la préfecture de Fukuoka était saisie depuis décembre 1964. Dans sa communication du 7 avril 1971, le gouvernement explique que le compromis qui a été accepté le 26 juin 1969 a eu pour effet que la compagnie donnerait au syndicat plaignant un traitement égal en matière d'affectations de transferts à celui réservé au syndicat rival. Le comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que cet aspect de la plainte n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.
- 58. En ce qui concerne les autres allégations en instance, le comité rappelle les faits suivants:
- a) à propos des dix dirigeants syndicaux, une demande de maintien de leur statut a été présentée à l'origine au tribunal de district de Fukuoka le 1er octobre 1963 et, le 25 décembre 1965, les parties se préparaient à apporter leurs témoignages (paragr. 48 et 51 du 92e rapport);
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à des mesures discriminatoires dont les syndiqués seraient victimes à l'embauche, de même qu'en matière de salaires, d'affectation et de réparation en cas d'accident, une plainte en pratique déloyale dans le domaine du travail a été déposée auprès de la Commission des relations professionnelles de la préfecture de Fukuoka le 27 novembre 1961. Celle-ci a décidé, le 31 août 1964, de donner droit, en partie, à cette requête mais, aucune des parties n'ayant été satisfaite, la Commission centrale des relations professionnelles a été saisie, le 18 septembre 1964, d'une demande en révision (paragr. 72 du 92e rapport);
- c) en ce qui concerne les ingérences dans les activités du syndicat, des plaintes ont été présentées à l'origine auprès de la Commission des relations professionnelles de la préfecture de Fukuoka les 10 et 12 mars 1960. La commission a donné droit en partie à ces requêtes mais, les deux parties n'étant pas satisfaites, elles ont demandé, le 18 septembre 1964, une révision par les soins de la Commission centrale des relations professionnelles (paragr. 92 du 92e rapport.)
- 59. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 16 février 1971, que les cas relatifs à ces allégations sont présentement en instance devant le tribunal de district de Fukuoka, la Haute Cour de Fukuoka ou la Commission centrale des relations professionnelles.
- 60. Dans ces conditions, le comité, estimant qu'une justice trop lente risque d'équivaloir à un déni de justice, recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe exposé au paragraphe 54 c) ci-dessus.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 61. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations restées en suspens, de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 56 et 57 ci-dessus, que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire:
- i) dans le cas des appels intéressant vingt-quatre des syndicalistes licenciés à l'origine, de prendre note des arrêts de la Haute Cour de Fukuoka;
- ii) de déplorer que, dans le cas de M. C. Endo comme dans celui d'autres syndicalistes mentionnés au paragraphe 58, en dépit du temps qui s'est écoulé depuis que les tribunaux ont été saisis, aucune décision définitive ne paraît avoir été prise;
- iii) de demander instamment au gouvernement, pour les raisons exprimées au paragraphe 54 c) de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure judiciaire soit expéditive dans les cas ayant trait à des licenciements et d'exprimer l'espoir que les cas présentement en instance devant le tribunal de district de Fukuoka, la Haute Cour de Fukuoka et la Commission centrale des relations professionnelles seront tranchés rapidement et que le Conseil d'administration en sera informé.