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Informe definitivo - Informe núm. 81, 1965

Caso núm. 426 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 29-DIC-64 - Cerrado

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  1. 37. La plainte de la Fédération internationale des travailleurs des industries chimiques et du pétrole est contenue dans une communication en date du 29 décembre 1964, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement par une lettre en date du 4 janvier 1965, celui-ci a fait parvenir sur elle ses observations par une communication datée du 9 février 1965.
  2. 38. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 39. Les plaignants allèguent qu'à la suite d'une grève déclenchée dans la raffinerie d'Athènes par les membres de la Fédération panhellénique des ouvriers et employés du pétrole, l'administration de cette organisation dans son ensemble aurait été arrêtée.
  2. 40. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la seule limitation apportée en Grèce à l'exercice du droit de grève résulte de l'article 18 de la loi no 3239, de 1955, qui régit les conventions collectives. En vertu de cet article, lorsqu'un différend est porté devant le tribunal administratif d'arbitrage de première instance à la suite de l'échec des tentatives de conciliation, le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out est interdit pendant une durée de quarante-cinq jours après la date du recours d'arbitrage ou de soixante jours en cas d'appel devant le tribunal supérieur d'arbitrage. L'interdiction de la grève cesse dès que le tribunal a rendu sa sentence arbitrale. En conséquence - poursuit le gouvernement -, toute grève déclenchée en violation de ces dispositions est considérée comme constituant une pratique déloyale et entraîne des sanctions pour ceux qui ont organisé la grève.
  3. 41. Vers la fin du mois de novembre 1964, déclare le gouvernement, un conflit a éclaté entre l'employeur et le syndicat des travailleurs des distilleries de pétrole au sujet des conditions de rémunération et de travail de ces derniers. Après l'échec des tentatives de conciliation faites par les organes compétents du ministère du Travail, le différend a été porté, conformément à la loi, devant le tribunal d'arbitrage de première instance, lequel a rendu sa sentence au bout de quelques jours. Le syndicat n'a pas considéré cette sentence comme lui donnant satisfaction. Toutefois, au lieu de porter l'affaire devant le tribunal supérieur d'arbitrage, les travailleurs se sont mis en grève sans respecter les délais prescrits par la loi.
  4. 42. La loi ayant été violée, le procureur général s'est saisi d'office de l'affaire et a ordonné la poursuite pénale de ceux que l'on présumait avoir incité les travailleurs à déclencher une grève illégale. C'est ainsi que quatre membres du syndicat en cause ont été conduits devant le procureur qui leur a remis une sommation à comparaître devant le tribunal correctionnel compétent. Peu après, le tribunal a acquitté les syndicalistes en question, leur culpabilité n'ayant pas été prouvée. A tout moment, les intéressés sont restés en liberté.
  5. 43. D'après les explications détaillées fournies par le gouvernement, il semblerait que, contrairement aux allégations des plaignants - lesquelles sont formulées dans un bref télégramme - les syndicalistes dont il est question dans l'affaire n'aient jamais fait l'objet d'une mesure d'arrestation. Le gouvernement indique d'autre part que, s'ils ont été poursuivis en justice, c'est parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir enfreint les dispositions législatives en vigueur en matière de grève. Enfin, il ressort de la réponse du gouvernement que la culpabilité des intéressés n'ayant pu être prouvée, ceux-ci ont été acquittés par le tribunal compétent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 44. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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