ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 105, 1968

Caso núm. 442 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 11-MAY-65 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 183. Ce cas, consistant en une plainte datant de 1965, a été examiné par le comité lors de ses sessions de novembre 1965 et novembre 1966. A ces occasions, le comité a soumis au Conseil d'administration, qui les a approuvés, les rapports intérimaires qui figurent dans les quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-treizième rapports du comité (paragraphes 541 à 552 et 243 à 251, respectivement).
  2. 184. Au paragraphe 251 de son quatre-vingt-treizième rapport, le comité recommandait au Conseil d'administration de prier de nouveau le gouvernement de lui envoyer des observations précises sur un aspect du cas qui reste encore à examiner, à savoir l'allégation selon laquelle neuf syndicalistes nommément désignés dans la plainte auraient été arrêtés. Le Conseil d'administration a approuvé le quatre-vingt-treizième rapport du comité lors de sa session de novembre 1966.
  3. 185. Par une communication en date du 25 mai 1967, la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA) a présenté de nouvelles allégations selon lesquelles les droits syndicaux auraient été violés dans ce pays. Le texte de ces allégations a été transmis au gouvernement par une communication datée du 28 juin 1967. Lors de ses sessions de novembre 1967 et février 1968, le comité a ajourné l'examen du cas dans son ensemble, les observations du gouvernement sur les nouvelles allégations ne lui étant pas parvenues.
  4. 186. Le Guatemala a ratifié les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes en 1965

A. Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes en 1965
  1. 187. Dans la plainte originelle figuraient les noms de neuf dirigeants syndicaux et syndicalistes qui, selon les plaignants, avaient été arrêtés en raison d'une manifestation ayant eu lieu le 1er mai 1965.
  2. 188. Etant donné le caractère très général de la réponse du gouvernement, qui se bornait à rejeter les accusations portées contre lui et déclarait qu'il n'avait été commis aucune violation de la loi, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, comme il est dit au paragraphe 184 ci-dessus, d'inviter de nouveau le gouvernement à formuler des observations concrètes sur cet aspect du cas.
  3. 189. Par une communication datée du 15 mai 1967, le gouvernement transmettait certaines informations que lui avait fournies le ministère de l'Intérieur et selon lesquelles « en mai 1965, le pays se trouvait dans un état d'exception, la Constitution actuelle n'étant pas encore entrée en vigueur ». Ces informations indiquaient aussi que, depuis leur entrée en fonctions en juillet 1966, les autorités responsables du ministère de l'Intérieur avaient scrupuleusement réglé leur conduite sur la Constitution, les lois et les conventions internationales. Pour ce qui est de la situation actuelle, poursuit la communication du ministère de l'Intérieur, la protection nécessaire a été accordée aux syndicats, leurs plaintes ont été examinées, on a enquêté sur les situations de nature à affaiblir le droit de libre association, le mouvement syndical a retrouvé sa puissance antérieure et il existe diverses centrales ouvrières. Enfin, toujours selon cette communication, il n'apparaît aucun fait relatif à la détention de l'une quelconque des personnes mentionnées dans le cadre du présent cas.
  4. 190. Des informations qui précèdent, communiquées par le gouvernement, il paraît ressortir qu'à l'époque considérée dans les allégations le pays traversait une situation exceptionnelle, d'où l'entrée en vigueur de la Constitution actuelle l'a fait sortir. Ces informations donnent également à penser que les autorités actuelles n'ont pas retrouvé de témoignages écrits sur les arrestations en question et que, en tout cas, les intéressés ne sont actuellement pas emprisonnés.
  5. 191. Dans ces conditions, le comité, tout en regrettant que le gouvernement n'ait pu fournir des informations plus détaillées sur ce chef, considère que les faits allégués, qui remontent à une date déjà lointaine, paraissent dépassés par les événements ultérieurs. Le comité recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à des actes de terrorisme commis contre des organisations syndicales
  6. 192. Dans sa communication datée du 25 mai 1967, la FASGUA fait allusion, en termes généraux, à la répression dont souffre le syndicalisme au Guatemala depuis 1954. Les plaignants affirment que des dirigeants syndicaux ont été incarcérés, torturés et assassinés. Ils donnent, comme exemple concret, le fait que, dans la matinée du 21 mai 1967, « notre centrale ouvrière a été victime d'un attentat qui a pratiquement détruit notre siège social et a mis gravement en péril la vie de centaines de paysans qui, ayant assisté à une assemblée générale la veille au soir, dormaient dans le bâtiment de la FASGUA ». Ils ajoutent que, dans la situation actuelle, ils se voient empêchés d'exercer normalement leurs activités syndicales par des organisations clandestines qui, selon les plaignants, menacent de mort les dirigeants syndicaux. Ces menaces auraient, dans certains cas, été suivies d'effets, car « plusieurs dirigeants paysans et ouvriers » auraient été assassinés.
  7. 193. Jusqu'à présent, les observations du gouvernement sur ces nouvelles allégations de la FASGUA n'ont pas encore été reçues. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer lesdites observations dans les plus brefs délais.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 194. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 191 ci-dessus, les allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes en mai 1965 n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer dans les plus brefs délais ses observations sur les allégations mentionnées au paragraphe 192 ci-dessus;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les observations complémentaires demandées au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer