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Informe definitivo - Informe núm. 96, 1967

Caso núm. 489 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 09-MAY-66 - Cerrado

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  1. 46. La plainte de l'Union des ouvriers-techniciens des entreprises minières d'Eleusis et de Megalo Pefko est contenue dans une communication en date du 9 mai 1966, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 11 juillet 1966, ce dernier a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 28 novembre 1966.
  2. 47. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 48. Il est allégué que la direction de la Société Bauxites d'Eleusis S.A. aurait adopté une attitude systématiquement antisyndicale, qui se serait manifestée notamment, à plusieurs reprises, par des licenciements massifs. Les plaignants allèguent que toute personne se mettant en grève ou se permettant de formuler des revendications sait qu'elle perdra son emploi immédiatement.
  2. 49. Outre ces allégations de caractère général, les plaignants affirment que la direction des mines d'Eleusis procéderait à l'isolement des militants et des dirigeants du syndicat en les affectant à des lieux de travail nouvellement mis en chantier et éloignés des lieux de travail du reste des ouvriers.
  3. 50. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dès la réception de la plainte, il a pris les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit menée sur place. Cette enquête a été effectuée par l'Inspection du travail locale comme par les services de surveillance technique et de contrôle des mines du ministère de l'Industrie.
  4. 51. Les constatations suivantes ont été faites. L'emploi d'ouvriers dans des chantiers isolés est un phénomène courant qui tient à l'ouverture fréquente de nouvelles galeries et à la prospection de nouveaux gisements. L'ouverture de nouvelle galeries dans des lieux écartés n'est pas contraire aux règles de sécurité en vigueur dans les mines, sauf si un seul ouvrier y est employé, ce qui n'a pas été constaté en l'occurrence.
  5. 52. Les tâches accomplies dans les chantiers nouvellement ouverts n'ont pas un caractère pénible; il est procédé à l'affectation de personnel à ces nouveaux chantiers sur la seule base des nécessités de l'exploitation; le transport du personnel affecté à ces chantiers s'effectue aux frais de la compagnie dans les voitures de cette dernière.
  6. 53. La compagnie procède au paiement régulier des salaires des travailleurs et aucun cas de licenciement d'un dirigeant syndical n'a été rapporté depuis longtemps aux services compétents de l'Inspection du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 54. En réponse aux affirmations des plaignants, lesquelles sont formulées en des termes assez vagues et ne comportent pas de faits précis (dates de mesures prises, noms des personnes qui en auraient fait l'objet), le gouvernement donne les résultats d'une enquête qu'il fait effectuer sur place par les services de l'Inspection du travail comme par les services techniques des mines dépendant du ministère de l'Industrie.
  2. 55. De cette enquête, il paraît ressortir que l'emploi des travailleurs dans les mines d'Eleusis se déroule dans des conditions normales et rien dans les constatations des enquêteurs ne donne à penser que les mesures prises par la compagnie dans le cadre de l'organisation du travail aient pu constituer des mesures visant à porter atteinte aux droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 56. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas établi de manière suffisante que leurs allégations étaient fondées, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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