ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 110, 1969

Caso núm. 492 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-66 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 135. Le dernier rapport soumis au Conseil d'administration au sujet de ce cas figure aux paragraphes 166 à 186 du cent troisième rapport du comité, présenté par celui-ci à l'occasion de sa session du mois de février 1968.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 136. Ledit rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 171ème session (février-mars 1968), contenait les conclusions définitives du comité au sujet de certaines des allégations constituant le cas, à savoir celles relatives à la détention de plusieurs syndicalistes et celles relatives à une ingérence de l'entreprise « Petroleos Mexicanos » dans les affaires du Syndicat des travailleurs temporaires des « Petroleos Mexicanos » (STTPM).
  2. 137. Dans le rapport en question, le comité priait également le gouvernement de fournir ses observations sur d'autres allégations formulées par la Confédération internationale des syndicats chrétiens dans une communication en date du 10 janvier 1968. En réponse à cette demande, le gouvernement a présenté certains commentaires par une communication transmise au BIT le 12 septembre 1968 par la délégation permanente du Mexique à Genève et dont le comité a été saisi lors de sa session du mois de novembre 1968.
  3. 138. Dans sa communication du 10 janvier 1968, la Confédération internationale des syndicats chrétiens demandait à l'OIT d'intervenir d'urgence auprès du gouvernement mexicain afin que soit remis en liberté un syndicaliste arrêté et emprisonné « pour ses activités syndicales ». La personne en question serait M. Ruben Carlos Esguerra, dirigeant du STTPM, qui, avec plusieurs autres de ses camarades, aurait été incarcéré dans la prison de Lecumberri.
  4. 139. Dans ses observations, le gouvernement déclarait que, « étant donné que le syndicat qui s'intitule Syndicat des travailleurs temporaires des « Petroleos Mexicanos » semble n'avoir présenté aucune information nouvelle ni aucun nouveau fait concernant la plainte en question susceptible de modifier substantiellement la situation antérieure, le gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu pour lui de présenter de nouvelles observations et exprime l'espoir que la décision intérimaire prise sera rendue définitive ».
  5. 140. A la suite de son examen du cas à sa session de novembre 1968, le comité a déploré que la réponse du gouvernement ne fasse aucune allusion à l'allégation spécifique contenue dans la communication en date du 10 janvier 1968 de la Confédération internationale des syndicats chrétiens concernant en particulier l'emprisonnement de M. Esguerra et il a prié le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur cet aspect du cas.
  6. 141. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 21 novembre 1968, le gouvernement a répondu par une communication en date du 6 janvier 1969.
  7. 142. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ce qui suit: étant donné qu'une accusation pesait sur M. Esguerra et plusieurs autres personnes concernant des délits prévus et sanctionnés par le Code pénal, le ministère public a procédé à une enquête sur les faits imputés et a conclu qu'il y avait lieu d'engager l'action pénale pertinente.
  8. 143. Dans ces conditions - poursuit le gouvernement - M. Esguerra et les autres personnes accusées en même temps que lui ont vu des poursuites engagées contre eux dans les trois jours qui ont suivi leur arrestation, délai constitutionnel de détention sans inculpation. M. Esguerra a été inculpé formellement pour tentative d'homicide et fraude; les autres personnes impliquées dans l'affaire ont été inculpées soit pour fraude, soit pour menaces, soit pour les deux.
  9. 144. En vertu de la séparation des pouvoirs - déclare ensuite le gouvernement - le pouvoir exécutif ne saurait intervenir en vue de faire condamner ou acquitter les inculpés par le pouvoir judiciaire. Le gouvernement déclare toutefois être en mesure d'affirmer que le procès des intéressés se déroule dans des conditions qui sont assorties de toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière telles qu'elles sont prévues par l'article 20 de la Constitution politique fédérale.
  10. 145. En terminant, le gouvernement indique que le procès en cours prendra sans doute prochainement fin et déclare qu'il communiquera au BIT le texte de la décision rendue lorsque celle-ci l'aura été.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 146. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte du jugement rendu dans l'affaire en question sera communiqué au BIT; suivant en cela sa pratique constante, le comité recommande en outre au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer également le texte des considérants du jugement à intervenir; le comité recommande enfin au Conseil d'administration d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession des éléments d'information dont il vient d'être question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer