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Informe provisional - Informe núm. 120, 1971

Caso núm. 492 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-66 - Cerrado

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  1. 192. Le dernier rapport soumis au Conseil d'administration au sujet de ce cas, que le comité a examiné lors de sa session de mai 1970, figure aux paragraphes 98 à 110 du 118e rapport du comité.
  2. 193. Deux communications, émanant l'une de la Confédération mondiale du travail (CMT) et datée du 18 juin 1970, et l'autre de M. Rubén Carlos Esguerra, en date du 11 juillet 1970, sont parvenues après la soumission dudit rapport. Elles ont été portées à la connaissance du gouvernement, qui n'a pas encore fait parvenir ses observations à cet égard.
  3. 194. Par ailleurs, la CMT avait adressé, le 23 février 1970, une communication qui contenait de nouvelles allégations relatives à certains faits qui s'étaient produits dans la prison de Lecumberri et dont plusieurs détenus, parmi lesquels figuraient des syndicalistes, avaient été les victimes. Le gouvernement a envoyé ses observations à ce sujet par une communication datée du 10 août 1970.

A. Allégations relatives k la détention de M. Esguerra

A. Allégations relatives k la détention de M. Esguerra
  1. 195. Quand il s'est occupé, à sa session de mai 1970, de cet aspect du cas, relatif au procès et à la condamnation de M. Esguerra, qui avait exercé les fonctions de représentant syndical, le comité a examiné soigneusement les informations disponibles et, en particulier, le texte du jugement rendu. A cette occasion, il a exprimé l'opinion que les faits qui avaient été reprochés à M. Esguerra et qui avaient motivé sa condamnation pour délit de fraude étaient manifestement étrangers à toute activité syndicale. En revanche, il a estimé qu'il n'en allait pas de même en ce qui concernait les faits qui avaient motivé sa condamnation pour tentative d'homicide.
  2. 196. Le comité a rappelé qu'il s'agissait en l'occurrence du rôle que M. Esguerra avait joué dans une manifestation de protestation, à laquelle avaient participé plusieurs travailleurs et dirigeants syndicaux, et qui était destinée à appuyer leurs revendications. L'action de l'intéressé avait consisté, en premier lieu, à inciter lesdits travailleurs à déclencher une grève de la faim, ce qu'ils avaient fait de leur plein gré. Par la suite, M. Esguerra aurait essayé d'empêcher que les grévistes cessent de faire la grève ou qu'on leur donne des aliments et des soins, mettant ainsi leur vie en danger. Sur ce point, le jugement relève qu'il a fallu que la force publique intervienne pour que l'on puisse emmener les grévistes à l'hôpital. Le comité a constaté cependant que le gouvernement avait indiqué précédemment (communication du 12 janvier 1968) que « sept personnes avaient participé à une grève de la faim aux portes de l'immeuble où se trouvent les bureaux de l'ONU. En raison du manque d'aliments, elles ont mis leur vie en danger, ce qui les a amenées à abandonner leur attitude et à demander des soins médicaux. » Sur ces sept personnes, « six furent emmenées à leur demande par le personnel de la Direction de l'assistance sociale » et admises à l'hôpital général de la ville de Mexico. Quant à la septième personne, elle a préféré se rendre dans une clinique privée.
  3. 197. Etant donné que le jugement faisait l'objet d'un appel devant le Tribunal supérieur de justice, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'ajourner l'examen du cas et de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte de l'arrêt rendu par ledit tribunal, y compris le texte de ses considérants.
  4. 198. Dans sa communication du 18 juin 1970, la CMT allègue que cette affaire est conduite de façon irrégulière, en précisant qu'elle a des objectifs politiques en ce sens qu'elle vise « à effrayer et à persécuter tous ceux qui n'acceptent pas un syndicalisme soumis et obéissant aux pouvoirs publics ». La CMT signale également qu'après quatorze mois le Tribunal supérieur de justice n'a pas encore statué sur l'appel dont il a été saisi, alors qu'aux termes de la loi mexicaine il aurait dû rendre son arrêt dans un délai maximum de trois mois.
  5. 199. De son côté, M. Esguerra a présenté diverses observations relatives au procès dans sa communication du 11 juillet 1970. En ce qui concerne le délit de fraude, il déclare qu'il s'agit d'une accusation diffamatoire visant à l'éloigner des activités syndicales, que les accusateurs n'ont pas comparu devant le juge et que, d'autre part, aucune preuve orale ou écrite n'a pu être présentée à son encontre. Pour ce qui est du délit de tentative d'homicide, il mentionne les déclarations faites devant le juge par deux fonctionnaires du gouvernement qui sont intervenus pour mettre un terme à la grève de la faim, déclarations dont il ressortirait que ces fonctionnaires avaient pris contact avec les grévistes et que c'est ceux-ci, et non pas l'accusé, qui s'étaient opposés à ce qu'on leur donne des soins. Il signale également qu'il a été obligé d'accepter les services d'un défenseur désigné d'office, qui ne l'a informé ni de l'état de son procès ni de la façon dont il menait sa défense. Enfin, M. Esguerra indique que près de quinze mois se sont écoulés depuis qu'il en a appelé du jugement, que la procédure d'appel dure normalement environ trois mois et que, selon le Code de procédure pénale, le tribunal doit rendre son arrêt dans un délai de huit jours, non susceptible de prorogation, à compter de la dernière audience (qui a eu lieu le 13 mars 1970), alors qu'en fait il ne s'est pas encore prononcé.
  6. 200. Le comité relève que les communications de la CMT et de M. Esguerra ont été transmises au gouvernement le 9 juillet 1970, mais que celui-ci n'a pas encore fait parvenir ses observations. D'autre part, lorsqu'il a examiné le cas à sa session précédente, le comité a rappelé l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais.
  7. 201. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe énoncé au paragraphe précédent et de le prier de lui faire parvenir ses observations et informations aussi rapidement que possible.
    • Allégations relatives à des faits survenus dans la prison de Lecumberri
  8. 202. Dans sa communication du 23 février 1970, la CMT déclarait que quatre-vingt-onze personnes, principalement des syndicalistes et des étudiants, détenues à la prison de Lecumberri, qui faisaient une grève de la faim furent attaquées par huit cents condamnés de droit commun qu'avaient lancés contre elles le directeur de la prison et le chef de la police de Mexico, et que vingt et une de ces personnes furent grièvement blessées au cours de cette agression. La CMT ajoutait que les personnes en question étaient affaiblies et privées de leurs droits les plus élémentaires, et elle demandait à l'OIT d'intervenir en vue d'obtenir des éclaircissements sur ces faits et, en définitive, la liberté de ces personnes détenues pour des raisons politiques et syndicales, qui étaient emprisonnées depuis les événements survenus en 1968 au Mexique.
  9. 203. Cette communication a été portée à la connaissance du gouvernement mexicain, qui a fait parvenir ses observations par une note que le BIT a reçue le 10 août 1970. D'après le gouvernement, un groupe de détenus qui se qualifient de prisonniers politiques avaient échafaudé un plan qui devait leur permettre d'attirer l'attention du public, de régler par la même occasion quelques comptes avec d'autres détenus de l'établissement et de provoquer un affrontement avec les autorités de la prison. Pour faire la lumière sur cette affaire, le procureur général du district et des territoires fédéraux a ordonné une enquête approfondie, dont les résultats ont été communiqués par la presse. Il a également reçu les plus hautes autorités universitaires et des représentants des étudiants (étant donné que des étudiants de l'Université autonome de Mexico figuraient parmi les détenus), qui ont été satisfaits par les explications qu'il leur a données.
  10. 204. Selon les coupures de journaux envoyés par le gouvernement, les troubles ont commencé lorsque des parents qui étaient venus voir des détenus refusèrent de quitter la prison à la fin de l'heure des visites. Par la suite, plusieurs des détenus auxquels se réfère la plainte auraient brisé des cadenas et des chaînes dont ils se seraient servi, avec d'autres objets, pour attaquer les condamnés de droit commun. La seule personne qui a été grièvement blessée au cours de la bagarre est un de ces condamnés. Selon cette version, ce sont les condamnés de droit commun qui auraient été attaqués par les soi-disant détenus politiques, contrairement à ce qui est allégué dans la plainte.
  11. 205. Dans ces conditions, étant donné que la plainte est formulée dans des termes très généraux et que les plaignants n'ont pas fourni des informations plus concrètes à l'appui de celle-ci, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 206. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives aux faits qui se sont produits dans la prison de Lecumberri, eu égard à ce qui est exposé aux paragraphes 203 et 204, et étant donné également que la plainte est formulée en des termes très généraux et que les plaignants n'ont pas fourni des informations plus concrètes à l'appui de celle-ci, de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à la détention de M. Esguerra:
    • i) d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir ses observations et informations aussi rapidement que possible;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport quand il aura reçu les observations et informations demandées au gouvernement à l'alinéa b) ii) ci-dessus.
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