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Informe provisional - Informe núm. 103, 1968

Caso núm. 492 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 15-JUL-66 - Cerrado

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  1. 166. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1967 et a soumis à cette occasion, au Conseil d'administration, les conclusions figurant aux paragraphes 100 à 132 de son quatre-vingt-seizième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 169 me session (juin 1967).
  2. 167. Dans ce rapport, le comité a présenté ses conclusions définitives quant à deux aspects du cas, concernant l'application de clauses d'exclusion ou de protection dans l'industrie pétrolière, ainsi que l'attitude prétendument entachée de partialité d'un fonctionnaire public.
  3. 168. Par deux communications, datées des 12 et 19 janvier 1968, du délégué permanent du Mexique auprès des organisations internationales ayant leur siège à Genève, le gouvernement a transmis ses observations au sujet des questions en suspens de ce cas, et des nouvelles allégations du Syndicat des travailleurs temporaires des Petróleos Mexicanos (S.T.T.P.M.).
  4. 169. Par une communication du 10 janvier 1968, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a présenté une plainte relative à ce cas, dont le texte a été communiqué au gouvernement par une communication du 1er février 1968.
  5. 170. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes

A. Allégations relatives à l'arrestation de syndicalistes
  1. 171. Le S.T.T.P. M a allégué que des agents de la police fédérale auraient tenté d'arrêter, le 2 décembre 1966, M. Gabriel Rivera Rios, président de la commission d'honneur et de justice du syndicat, sur la base d'une accusation lancée par l'entreprise Petróleos Mexicanos au sujet des prétendues idées politiques de l'intéressé.
  2. 172. Lors de sa session de février 1967, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer ses observations quant à cette allégation.
  3. 173. Dans une communication en date du 14 mars 1967, le secrétaire général du S.T.T.P.M a allégué que le travailleur Aristeo Barrios Morales aurait été arrêté par la « police spéciale » de l'entreprise Petróleos Mexicanos dans le but, aux dires des plaignants, de faire pression afin que fût retirée la plainte déposée auprès du Comité de la liberté syndicale. Dans une autre communication, en date du 8 août 1967, M. Carlos Esguerra déclarait que six membres du comité exécutif du S.T.T.P.M avaient été arrêtés dans la nuit du 6 août et emmenés par la police fédérale des Petróleos Mexicanos vers une destination inconnue. Les deux communications mentionnées dans le présent paragraphe ont été portées à la connaissance du gouvernement par des communications des 21 avril et 24 août 1967.
  4. 174. Dans sa communication du 10 janvier 1968, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a allégué que divers dirigeants du S.T.T.P.M, dont M. Rubén Carlos Esguerra, seraient actuellement incarcérés.
  5. 175. Dans ses communications des 12 et 19 janvier 1968, le gouvernement a dit tout ignorer d'une prétendue arrestation de M. Gabriel Rivera Rios, président de la commission d'honneur et de justice « du soi-disant syndicat des travailleurs temporaires des Petróleos Mexicanos », par des agents de la police judiciaire fédérale. Le gouvernement ne reconnaît pas que le fait se soit produit et signale qu'en admettant même que la personne en question ait été arrêtée, cela n'aurait assurément pu avoir lieu qu'en vertu d'un ordre de l'autorité judiciaire, conforme à l'article 16 de la Constitution, qui aurait justifié une telle arrestation.
  6. 176. Selon le gouvernement, il est faux de prétendre que six membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs temporaires des Petróleos Mexicanos, qui faisaient la grève de la faim, auraient été emmenés vers une destination inconnue, dans la nuit du 6 août 1967, par la police du district fédéral et par la police de l'entreprise. Le gouvernement affirme que « sept personnes avaient participé à une grève de la faim aux portes de l'immeuble où se trouvent les bureaux de l'O.N.U. En raison du manque d'aliments, elles ont mis leur vie en danger, ce qui les a amenées à abandonner leur attitude et à demander des soins médicaux. » Sur ces sept personnes, « six furent emmenées à leur demande par le personnel de la direction de l'assistance sociale » et admises à l'hôpital général de la ville de Mexico. La septième personne à préféré se rendre dans une clinique privée.
  7. 177. Comme on peut le constater, a fait remarquer le gouvernement, les six personnes dont les noms ont été cités n'ont ni été arrêtées par la police ni emmenées vers une destination inconnue. La presse a informé l'opinion publique de ce qui précède, ainsi que de l'état de santé des intéressés. Le gouvernement a joint à sa communication une coupure de presse, relative à l'événement en question, extraite d'un quotidien du 8 août 1967.
  8. 178. Le gouvernement ajoute que l'entreprise Petróleos Mexicanos ne possède et n'a jamais possédé un corps de police particulier, « pas davantage d'ailleurs qu'aucune autre société », puisque, conformément à l'article 21 de la Constitution, la répression des délits incombe exclusivement au ministère public, sous les ordres duquel se trouvent les corps de police.
  9. 179. Le gouvernement a également envoyé une autre coupure de presse, en date du 11 août 1967, dans laquelle on voit que les dirigeants de la grève de la faim avaient adressé au Président de la République une lettre dans laquelle, selon l'article en question, ils auraient rendu M. Carlos Esguerra responsable des préjudices subis.
  10. 180. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles les syndicalistes qui avaient fait la grève de la faim n'ont pas été arrêtés le 6 août 1967, mais emmenés dans un hôpital dont le nom a paru dans la presse. En ce qui concerne l'allégation du S.T.T.P.M relative à la tentative d'arrestation de M. Gabriel Rivera Rios, le comité estime, compte tenu de la réponse du gouvernement, que les plaignants n'ont pas soumis suffisamment d'éléments à l'appui de cette allégation. Pour ce qui est de la prétendue arrestation de M. Aristeo Barrios Morales, le gouvernement n'en fait pas expressément mention, mais il nie que l'entreprise Petróleos Mexicanos ait un corps de police spécial, que les plaignants accusent d'avoir procédé à l'arrestation; en conséquence, il est également difficile de parvenir à cet égard à une conclusion sur la seule base des éléments dont on dispose.
  11. 181. Le comité recommande donc au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations du S.T.T.P.M dont il est question au paragraphe 180 ci-dessus.
  12. 182. D'autre part, étant donné que le gouvernement n'a pas eu l'occasion de communiquer ses observations au sujet de la plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, mentionnée au paragraphe 174 ci-dessus, le comité demande au gouvernement de bien vouloir envoyer ces observations dans les meilleurs délais possible.
    • Allégation relative à une ingérence de l'entreprise dans les affaires du syndicat plaignant
  13. 183. Le S.T.T.P.M a allégué que l'entreprise Petróleos Mexicanos aurait offert aux affiliés du syndicat plaignant les derniers postes de la liste, dans le dessein de « résoudre le problème soulevé devant l'O.I.T. ». Cette proposition aurait fait partie de la tactique employée par l'entreprise au préjudice des affiliés du S.T.T.P.M.
  14. 184. Le gouvernement fait remarquer dans ses observations que cette question ne concerne pas l'exercice de la liberté syndicale. Il est parfaitement normal qu'en cas de conflit l'une des parties présente une solution pour le régler. Le gouvernement n'a pas demandé à l'entreprise un rapport spécial sur cette question, qui ne peut permettre de se faire une idée du respect dont jouit la liberté syndicale au Mexique. Enfin, le gouvernement n'a pas davantage demandé à l'entreprise de faire une offre en vue de parvenir à un arrangement avec les travailleurs.
  15. 185. Si le comité a prié le gouvernement de formuler ses observations au sujet de ces allégations, c'était parce que ces dernières pouvaient donner à croire qu'il y avait eu pression de l'entreprise sur le syndicat en vue d'obtenir que la plainte soumise à l'O.I.T fût retirée. Compte tenu de la réponse du gouvernement et étant donné que les plaignants n'ont pas fourni d'informations complémentaires à ce propos, le comité recommande au Conseil d'administration de décider de ne pas poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 186. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations du Syndicat des travailleurs temporaires des Petróleos Mexicanos relatives à l'arrestation de six syndicalistes en août 1967, à l'arrestation de M. Aristeo Barrios Morales et à la tentative d'arrestation du dirigeant syndical Gabriel Rivera Rios, de décider, pour les motifs énoncés au paragraphe 180 ci-dessus, de ne pas poursuivre l'examen de ces allégations;
    • b) en ce qui concerne l'allégation relative à l'ingérence de l'entreprise Petróleos Mexicanos dans le S.T.T.P.M, de décider, pour les motifs énoncés au paragraphe 185 ci-dessus, de ne pas poursuivre l'examen de cette allégation;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport après réception des observations demandées au gouvernement au paragraphe 182 ci-dessus.
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