ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 72. La plainte de la Centrale unique des travailleurs du Chili est contenue dans un télégramme en date du 13 septembre 1967, adressé directement à l'O.I.T. Le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a présenté sur lui ses observations par une communication en date du 6 décembre 1967.
  2. 73. Le Venezuela n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 74. Les plaignants allèguent que M. Julio Campos, leur représentant au congrès de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela, qui se serait rendu dans la capitale vénézuélienne sur l'invitation des travailleurs du pays, aurait été arrêté sur l'ordre du gouvernement du Venezuela.
  2. 75. Dans ses observations, le gouvernement indique que, le 12 septembre 1967 (veille de l'envoi à l'O.I.T du télégramme de plainte), plusieurs journaux de Caracas ont publié une nouvelle selon laquelle un certain Juan Campos, syndicaliste chilien invité à une réunion de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela, aurait été placé en détention. Au vu de cette nouvelle, aucun des services de sécurité du pays n'ayant connaissance du fait allégué, une enquête administrative a été entreprise auprès des services de l'immigration d'où il est apparu, d'une part, que personne du nom de Juan Campos n'était entré dans le pays, d'autre part, que deux personnes répondant au nom de Julio Campos, l'une colombienne, l'autre chilienne, étaient entrées au Venezuela, cette dernière ayant indiqué qu'elle entendait descendre à l'Hôtel Caroní. La police ayant constaté par la suite que la personne en question n'était pas, en fait, descendue à l'Hôtel Caroni, elle a ordonné sa comparution devant ses services aux fins de vérification comme il est normal dans le cas de personnes étrangères au pays.
  3. 76. M. Julio Campos s'étant présenté à la police, il lui a été demandé d'indiquer le but de son voyage au Venezuela; M. Campos a répondu qu'il s'était rendu au Venezuela avec l'intention de visiter Caracas; la police lui ayant demandé la raison pour laquelle il n'avait pas assisté aux réunions de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela, l'intéressé a répondu que cette raison résidait essentiellement dans le fait que le but de son voyage était au premier chef touristique. Le gouvernement déclare que M. Campos n'est pas venu au Venezuela invité par la Centrale unique des travailleurs et qu'il n'a pas assisté aux délibérations de cette organisation.
  4. 77. Après la vérification dont il est fait état au paragraphe précédent, déclare le gouvernement, M. Campos a été laissé libre et, à une date ultérieure, a quitté le pays.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 78. Il semble ressortir des éléments dont dispose le comité que la plainte de la Centrale unique des travailleurs du Chili a son origine dans une information erronée parue dans la presse vénézuélienne. Des explications détaillées fournies par le gouvernement, il ressort également que M. Campos n'a pas été placé en détention et qu'il a, en outre, librement pu quitter le pays.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cette affaire, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer