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- 119. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois lors de sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 331 à 368 de son 116e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970).
- 120. A l'alinéa c) du paragraphe 368, le comité avait formulé certaines recommandations à l'intention du Conseil d'administration au sujet des allégations en instance, à savoir de demander au gouvernement argentin de faire tenir des informations et ses observations sur les allégations relatives à la séquestration de M. Raimundo Ongaro, à la mort de M. Emilio Jáuregui et aux mesures de discrimination antisyndicales prises contre M. Carlos Bongiovani.
- 121. Le gouvernement argentin a communiqué ses observations dans des communications en date des 14 mai et 4 août 1970.
- 122. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- 123. Le comité avait examiné certaines allégations de la Confédération mondiale du travail (CMT), selon lesquelles M. Ongaro, alors qu'il se disposait à assister à une manifestation populaire dans la province de Tucumán, en janvier 1969, aurait été séquestré par des agents de la marine de guerre et de la police, puis transféré à une base navale au voisinage de Bahia Blanca, à quelque 1500 kilomètres du lieu où il avait été arrêté, ville dans laquelle il avait été libéré. Le gouvernement avait répondu à ces allégations en niant la séquestration, conformément au non-lieu définitif rendu par un juge le 2 avril 1969. Le gouvernement avait expliqué que M. Ongaro avait été invité par les autorités de la police à ne pas poursuivre son voyage de crainte de voir des éléments extrémistes utiliser sa présence pour créer des troubles, et qu'il avait demandé qu'on assurât son retour.
- 124. En raison des divergences existant entre les deux versions, le comité avait demandé l'envoi de l'ordonnance de non-lieu définitive prise par l'autorité judiciaire, ainsi que de ses attendus (paragr. 236 d) du 114e rapport du comité), demande qu'il a réitérée à sa session de février 1970.
- 125. Dans sa communication en date du 14 mai 1970, le gouvernement s'est borné à répéter que la prétendue séquestration n'avait pas eu lieu.
- 126. Le comité avait également examiné une plainte de la CMT, selon laquelle M. Emilio Jáuregui avait été assassiné le 26 juin 1969, en pleine rue, par la police argentine. N'ayant pas reçu les observations demandées au gouvernement sur cette allégation, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement des renseignements sur les mesures prises pour établir les faits et, le cas échéant, le résultat de ces mesures (paragr. 236 f) ii) du 114e rapport du comité). Le comité a renouvelé cette recommandation lors de sa session de février 1970.
- 127. Dans sa communication en date du 14 mai 1970, le gouvernement signale que la mort de M. Jáuregui est survenue à l'occasion de troubles qui s'étaient produits à Buenos Aires, et que le dossier de l'affaire a été transmis à l'autorité judiciaire compétente. Il relève que M. Jáuregui n'était ni un dirigeant syndical ni un ouvrier et que, du fait des circonstances de son décès - au cours d'un combat de rue-, il n'entre pas dans les attributions du comité de donner suite à la plainte.
- 128. Enfin, le comité avait examiné une plainte présentée par la CMT le 27 novembre 1969, aux termes de laquelle M. Carlos Bongiovani, délégué syndical de la section « Rutas de Consumidores », aurait été suspendu de son travail en raison de ses activités syndicales. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a déclaré, dans ses communications en date du 14 mai et du 4 août 1970, qu'il manquait d'informations au sujet de l'intéressé et que les antécédents du cas n'avaient pas été enregistrés au Tribunal national des relations professionnelles, organisme tripartite compétent en matière de licenciement, de suspension ou de modification des conditions de travail des représentants syndicaux.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité- 129. En ce qui concerne l'allégation relative à la séquestration de M. Raimundo Ongaro, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué le texte demandé de la décision judiciaire, lequel lui aurait apporté de nouveaux éléments d'appréciation pour formuler ses conclusions. En raison, toutefois, du temps qui s'est écoulé depuis les faits allégués, et étant donné qu'aucune mesure privative de liberté ne pèse sur M. Ongaro à la suite de ces faits, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 130. En ce qui concerne les allégations relatives à M. Emilio Jáuregui et à M. Carlos Bongiovani, le comité prend note des observations présentées par le gouvernement et, en l'absence d'informations précises fournies par les plaignants au sujet des personnes susmentionnées et des circonstances dans lesquelles les faits incriminés s'étaient produits, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que lesdites allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.