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Informe definitivo - Informe núm. 120, 1971

Caso núm. 592 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-69 - Cerrado

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  1. 55. Le comité a déjà présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire sur cette affaire. Ce rapport est consigné dans les paragraphes 26 à 53 du 117e rapport du comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session (mai juin 1970).
  2. 56. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 57. Les recommandations du comité, telles qu'elles figurent au paragraphe 53 de son 117e rapport, sont ainsi conçues:
  2. 53. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 52 ci-dessus, que les allégations relatives au refus d'admettre le Syndicat maritime de la Jamaïque au sein du Conseil industriel paritaire de la Commission des bananes n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante aux fins de la représentation de certaines catégories de travailleurs, de bien vouloir indiquer si, à cet égard, la venue à expiration de l'accord qui liait la Sprostons Jamaica Ltd. au Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins a amené des changements dans la situation du Syndicat maritime de la Jamaïque et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces changements;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent.
  3. 58. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 180e session (mai juin 1970) et l'invitation à fournir des renseignements complémentaires, contenue au paragraphe 53 b) du 117e rapport du comité (cité ci-dessus), a été portée à l'attention du gouvernement dans une lettre datée du 10 juin 1970.
  4. 59. Dans une lettre en date du 25 juin 1970, le gouvernement déclare qu'à la suite de l'expiration de l'accord conclu entre la Sprostons Jamaica Ltd. et le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins, le ministère du Travail et de l'Assurance sociale a organisé, à la demande du Syndicat maritime de la Jamaïque, une consultation parmi les marins qui étaient employés à bord des navires en question les 22 février et 8 mars 1970. A la suite de cette consultation, il a été constaté que la majorité des travailleurs étaient en faveur d'une représentation par le Syndicat maritime de la Jamaïque, lequel a été ultérieurement reconnu par la société. Le gouvernement indique en outre que les deux parties se sont ensuite rencontrées sous les auspices du ministère du Travail et de l'Assurance sociale pour résoudre un différend concernant une personne employée par la société.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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