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Informe definitivo - Informe núm. 129, 1972

Caso núm. 603 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 11-JUL-69 - Cerrado

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  1. 74. Le comité a examiné cette plainte à sa session de novembre 1970, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 58 à 73 de son 121e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 182e session (mars 1971). Le comité y avait demandé au gouvernement certaines informations complémentaires.
  2. 75. Le gouvernement a envoyé de nouvelles informations relatives à ce cas dans deux communications en date des 4 mai 1971 et 4 février 1972.
  3. 76. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non pas la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 77. A la lumière de tous les éléments d'information reçus par le comité, en particulier le texte des jugements communiqués par le gouvernement, le cas peut être résumé de la façon suivante.
  2. 78. Le 3 juin 1969, le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en bouteilles du Nord SA était convenu avec la direction d'un délai de dix jours pour régler les problèmes que l'interprétation de certaines dispositions du contrat collectif en vigueur avait posés. Selon cet accord, le syndicat et la direction devaient s'efforcer, à l'expiration de cette période de dix jours, de résoudre définitivement lesdits problèmes. Le 16 juin 1969, c'est-à-dire peu de jours après l'expiration du délai, l'entreprise a congédié cent vingt et un travailleurs affiliés au syndicat, dont des membres du comité directeur (en alléguant qu'ils avaient fait une grève indue les 2 et 3 juin), mais en excluant de cette mesure quatre travailleurs qui s'étaient affiliés à un nouveau syndicat. Les congédiements ont été portés à la connaissance de la Commission centrale de conciliation et d'arbitrage le 17 juin. Ce même jour, le premier des syndicats mentionnés a présenté à la commission un cahier de revendications avec notification d'un préavis de grève à l'entreprise pour non-observation du contrat collectif et en raison des congédiements effectués. Le 17 juin également, une autre organisation, le Syndicat des travailleurs des établissements de mise en bouteilles d'eaux gazeuses et d'autres boissons similaires (CMT), a été enregistrée auprès de la commission et, le même jour, un contrat collectif passé entre le nouveau syndicat et l'entreprise a été déposé auprès de la commission.
  3. 79. Malgré cela, une audience de conciliation a eu lieu le 23 juin devant la commission entre le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en bouteilles du Nord SA et la direction, puis, le jour suivant, il a été procédé, par l'entremise de la commission, à un scrutin pour déterminer le nombre des travailleurs favorables à la grève, conformément aux dispositions de la loi, y compris ceux qui avaient été congédiés. Le même jour, la commission a pris une décision déclarant la grève inexistante; les motifs avancés à cet effet étaient que les travailleurs avaient été congédiés avant la présentation du cahier de revendications et la notification du préavis de grève; que, de ce fait, les intéressés n'étaient pas habilités à participer au vote et que, de la sorte, la majorité prévue par la loi n'avait pas été réunie.
  4. 80. Le syndicat susmentionné a formulé contre cette décision un recours d'amparo et l'amparo lui a été accordé. En effet, le juge a estimé que, pour divers motifs, les votes des travailleurs congédiés devaient être comptés, et a décidé que la commission devrait se prononcer sur la légalité ou l'illégalité de la grève en se fondant sur le résultat du scrutin avec la participation de ces travailleurs.
  5. 81. L'entreprise a demandé la révision de cette décision, demande qui a été examinée par le tribunal plénier de la huitième circonscription. Celui-ci a révoqué la décision prise lors du recours d'amparo, rendant ainsi effet à la décision originale par laquelle la grève avait été déclarée inexistante. Le tribunal a estimé, en particulier, que l'entreprise avait congédié les travailleurs membres du syndicat et résilié le contrat collectif avant la présentation du cahier de revendications et la notification du préavis de grève; que le syndicat n'était pas habilité à représenter de tels travailleurs; que l'on ne pouvait reconnaître la qualité de gréviste à des personnes qui n'étaient pas au service de l'entreprise, et que la grève qui avait été notifiée avait pour but l'application d'un contrat collectif d'ores et déjà résilié.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 82. Le comité estime qu'il lui appartient d'examiner, en l'occurrence, non pas la législation et les décisions adoptées en ce qui concerne la légalité ou l'illégalité de la grève, mais bien l'aspect fondamental relatif au congédiement des travailleurs appartenant au Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en bouteilles du Nord SA, afin de déterminer, compte tenu des éléments disponibles, si ladite mesure constitue une pratique déloyale de la part de l'entreprise, ainsi que les plaignants le font valoir. A cet égard, le comité a déjà rappelé le principe énoncé dans la convention no 98, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, une telle protection devant notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes qui ont pour but de congédier un travailleur ou qui sont de nature à lui porter préjudice, par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale.
  2. 83. Le comité constate que l'entreprise avait signé avec le syndicat un accord provisoire, les parties étant convenues qu'elles s'efforceraient de résoudre définitivement les problèmes qui s'étaient posés. Au lieu de cela, l'entreprise a congédié tous les travailleurs membres du syndicat, sauf quatre qui s'étaient affiliés à une nouvelle organisation. Le motif allégué pour le congédiement a été la participation des intéressés à une grève indue, quand bien même celle-ci avait eu lieu plusieurs jours auparavant, c'est-à-dire au cours de la négociation sur l'accord provisoire qui avait mis fin temporairement au conflit. En outre, le lendemain des congédiements, l'entreprise a signé un contrat collectif avec un syndicat distinct, lequel s'est fait enregistrer auprès des autorités compétentes le même jour.
  3. 84. Le comité estime que tous ces faits font apparaître de façon manifeste que les congédiements ont eu pour cause l'affiliation syndicale des travailleurs intéressés, afin d'empêcher le syndicat qui les représentait de pouvoir défendre leurs intérêts par la négociation collective ou par le recours à la grève. De l'avis du comité, il s'agit ici d'un acte typique de discrimination syndicale de la part de l'entreprise, et le comité regrette que les autorités n'aient pris ou n'aient pu prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et le syndicat en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 85. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations exposées au paragraphe précédent et sur la conclusion qui se dégage, à savoir que l'entreprise de mise en bouteilles du Nord SA a commis un acte de discrimination antisyndicale, contraire aux principes dont s'inspire la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir examiner les mesures qui pourraient être adoptées afin d'accorder une protection adéquate, conformément aux principes énoncés dans la convention no 98, aux travailleurs ainsi qu'aux syndicats touchés par de tels actes de discrimination antisyndicale.
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