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Informe definitivo - Informe núm. 119, 1970

Caso núm. 605 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 01-AGO-69 - Cerrado

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  1. 64. La plainte du Conseil consultatif des syndicats indépendants de la Jamaïque figure dans deux communications adressées à l'OIT en date du 1er août et 16 septembre 1969, respectivement. La plainte originale ainsi que la dernière communication envoyée à l'appui de la première ont été, par lettre du 28 août 1969, portées à la connaissance du gouvernement, qui a présenté ses observations dans une lettre datée du 26 novembre 1969.
  2. 65. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 66. Il est allégué que le Syndicat du personnel des stations-service, qui est enregistré conformément à la législation de la Jamaïque et a été reconnu par un grand nombre d'employeurs de l'Association des détaillants d'essence, a demandé au ministère du Travail d'intervenir en sa faveur et, notamment, de procéder à un certain nombre de votes au scrutin secret afin de vérifier, comme le prévoient la législation et la pratique nationales, la représentativité du syndicat. En réponse à cette requête, le ministère a demandé au syndicat de lui fournir des listes certifiées de ses membres occupés dans les diverses stations; à la date du 25 mai 1969, le nombre des listes fournies s'élevait à quarante-trois. Pour l'instant, il est signalé qu'aucun scrutin n'a été organisé.
  2. 67. Selon les plaignants, le fait que le gouvernement a négligé de recourir à la procédure établie à cette fin constitue une violation des droits syndicaux prévus par certaines conventions, notamment la convention no 98.
  3. 68. Les plaignants déclarent en outre que, le 9 juillet 1969, le ministère du Travail a annoncé qu'un nouveau Conseil des salaires minima pour la vente au détail des produits pétroliers a été constitué et qu'il comprend des représentants des employeurs, des travail leurs et d'organismes autonomes, ainsi que le président et le secrétaire du conseil; ils ajoutent que, bien que le Syndicat du personnel des stations-service soit la seule organisation véritablement représentative des travailleurs de la branche, celui-ci n'a pas obtenu de siège audit conseil.
  4. 69. Avant de formuler ses observations, le gouvernement déclare que non seulement il soutient les principes de la liberté syndicale et le droit des travailleurs de négocier collectivement, mais qu'il encourage l'autonomie dans l'industrie; à cette fin, le ministère du Travail et de l'Assurance nationale a établi un mécanisme pour le règlement des questions de représentation découlant des revendications syndicales.
  5. 70. En ce qui concerne la plainte proprement dite, le gouvernement précise que le syndicat a demandé au gouvernement d'intervenir une première fois dans douze cas et, ultérieurement, dans un plus grand nombre de cas, et qu'à la suite d'une réunion tenue au ministère du Travail et de l'Assurance nationale un employeur a en fait accordé au syndicat le droit de représentation. Le gouvernement affirme en outre que le ministère n'a pas été en mesure d'établir si le syndicat avait présenté une demande de représentation prima facie et nie que le syndicat ait jamais demandé l'organisation d'un scrutin.
  6. 71. Le gouvernement signale ensuite que les revendications du syndicat se sont heurtées à une vive résistance de la part de l'Association des détaillants d'essence, étant donné, notamment, que, pour des raisons économiques, les employeurs de la branche ne seront pas en mesure d'engager des négociations avec le syndicat aussi longtemps que le Conseil consultatif des salaires minima pour le commerce du pétrole n'aura pas formulé ses conclusions. De plus, l'association estime que le syndicat, par ses agissements dans certains établissements, « sape la discipline, se rend coupable de malhonnêteté à l'égard de la clientèle et, de façon générale, amène les travailleurs à croire qu'ils peuvent se soustraire à toute discipline ».
  7. 72. Le gouvernement explique que, conformément à la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, il a pour principe de fixer de tels salaires dans les secteurs où les rémunérations sont anormalement basses, où l'organisation syndicale est peu développée, voire inexistante, et où il est difficile d'organiser les travailleurs; dans le présent cas, bien que certaines dispositions prévoient que toutes les parties intéressées pourront exposer pleinement leurs vues devant le conseil, le ministre a décidé d'élargir la composition de celui-ci et a nommé à cet effet un représentant du Syndicat du personnel des stations-service.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 73. Selon les informations dont dispose le comité, il existe à la Jamaïque un mécanisme permettant au ministère du Travail d'intervenir dans les cas où un syndicat réclame la représentation des travailleurs dans une branche ou une entreprise particulières, afin de vérifier la représentativité de l'organisation en question. Deux possibilités de procédure se présentent: lorsque l'accord des deux parties a été obtenu, le ministre peut faire procéder à un vote au scrutin secret qui a pour résultat invariable de déterminer la position du syndicat vis-à-vis de l'employeur en matière de négociation. Dans le second cas, lorsque l'assentiment de l'employeur n'a pas été obtenu, le syndicat requérant a la faculté, sous réserve de certaines conditions, de demander au ministère de procéder à ce vote qui vise à établir les faits; toutefois, les résultats de celui-ci déterminent uniquement les désirs des travailleurs à l'égard du syndicat requérant. En outre, dans ses observations relatives au présent cas, le gouvernement indique qu'afin de procéder à ce scrutin le ministère doit pouvoir compter sur la collaboration de l'employeur, qui est tenu de fournir une liste de ses travailleurs et de permettre au représentant du ministère d'entrer dans les locaux de son entreprise pendant les heures de travail pour y procéder au scrutin.
  2. 74. Le comité prend note que, dans le cas présent, les plaignants affirment que le scrutin a été demandé, ce que nie le gouvernement.
  3. 75. Le comité a fréquemment attiré l'attention sur le principe énoncé à l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par la Jamaïque selon lequel les gouvernements doivent prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité a également attaché une importance considérable au principe en vertu duquel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière, aux fins de la négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes susmentionnés et, étant donné qu'à la Jamaïque il existe un mécanisme pour faciliter la reconnaissance, par les employeurs, des organisations de travailleurs, de prier le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace, afin de donner effet auxdits principes.
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