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Informe definitivo - Informe núm. 151, Noviembre 1975

Caso núm. 626 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ABR-70 - Cerrado

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  1. 61. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1972 et en février 1974. Les rapports qu'il a présentés au Conseil d'administration à ces sessions figurent aux paragraphes 104 à 113 de son 1312 rapport et aux paragraphes 80 à 88 de son 1422 rapport.
  2. 62. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 63. Les allégations encore en suspens ont été formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Guatemala dans une communication du 8 avril 1970. Elles ont trait à l'arrestation, à la suite de la proclamation de l'état de siège, de M. Miguel Váldez Girón, militant du Syndicat des travailleurs du vêtement et ancien secrétaire général de la Fédération autonome syndicale guatémaltèque (FASGUE). Selon le plaignant, l'intéressé avait été arrêté à son domicile en avril 1970, ce qui était contesté par la police.
  2. 64. Le comité rappelle que le gouvernement n'avait pas communiqué d'observations sur cette affaire, malgré les nombreuses demandes qui lui avaient été adressées. Le comité avait donc lancé, en novembre 1971, un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse les renseignements attendus. Cet appel était resté sans réponse et le 'comité avait signalé, en février 1972, qu'il envisageait, conformément à la procédure en vigueur, de présenter à sa session suivante un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations demandées au gouvernement. Celles-ci ne furent pas communiquées et le comité présenta des conclusions sur le cas dans son 1312 rapport.
  3. 65. En adoptant ce rapport, le Conseil d'administration avait notamment attiré l'attention du gouvernement sur la possibilité de désigner une commission d'enquête indépendante, ce qui aurait constitué un excellent moyen d'établir les faits et les responsabilités. Le Conseil avait également chargé le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur la situation de M. Váldez Girón.
  4. 66. Le Directeur général s'était dès lors mis plusieurs fois en rapport avec le gouvernement pour lui demander des renseignements et le comité avait, de son côté, continué d'adresser au gouvernement des appels pressants à cet effet. Ce dernier signala, dans une communication du 6 janvier 1973, que, d'après une déclaration de la direction générale de la police nationale et du ministère de l'Intérieur, M. Váldez Girón avait été recherché, en vain, dans les différents centres hospitaliers et pénitenciers du pays, mais que les recherches se poursuivaient.
  5. 67. Dans ces conditions, le comité avait, en février 1974, recommandé au Conseil d'administration d'exprimer son inquiétude au sujet de la disparition de ce dirigeant syndical, de prier le gouvernement de le tenir au courant des résultats de ses recherches et de demander aux plaignants d'envoyer toute information dont ils pourraient disposer sur la situation de M. Váldez Giron.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 68. Cette dernière demande a été communiquée à la Confédération nationale des travailleurs du Guatemala et renouvelée à plusieurs reprises. Toutefois, le plaignant n'a envoyé aucune indication sur le sort du syndicaliste en question. Le gouvernement n'a pas, lui non plus, envoyé d'informations complémentaires. Les allégations concernant ce dirigeant syndical datent du 8 avril 1970. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer une nouvelle fois son inquiétude au sujet de la disparition de M. Váldez Girón et de prier le gouvernement de le tenir informé de toute information qu'il obtiendrait sur le sort de cette personne.
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