ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 133, 1972

Caso núm. 651 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 15-DIC-70 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 27. La présente affaire - qui traite essentiellement de la mise sous contrôle par les autorités administratives d'organisations syndicales relevant de l'organisation plaignante - a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1971, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 44 à 59 de son 128e rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 185e session (février-mars 1972).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 28. A sa session du mois de novembre 1971, le comité a présenté ses conclusions sur les questions évoquées dans la plainte en appelant notamment l'attention du gouvernement sur les principes de liberté syndicale mis en cause dans l'affaire.
  2. 29. Ayant noté toutefois une déclaration du gouvernement selon laquelle, entre juillet et septembre 1971, des élections auraient lieu qui régulariseraient complètement la situation de la Fédération des syndicats unis des pétroles de l'Etat, le comité avait estimé utile, avant que de clore le cas, de prier le gouvernement de bien vouloir préciser si des élections avaient eu lieu dans les sections de la fédération qui avaient été mises sous contrôle et si le contrôle exercé sur ces organisations avait été levé a.
  3. 30. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement, celui-ci a répondu par une communication non datée, reçue au BIT le 22 juin 1972.
  4. 31. Dans cette communication, le gouvernement indique que le Syndicat des ouvriers et employés (YPF) et le Syndicat uni des pétroles de l'Etat (Plaza Huincul) ont procédé à des élections le 16 juillet 1971, « et que la gestion desdits syndicats a été confiée aux dirigeants élus à cette occasion ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Dans ces conditions, la situation des syndicats relevant de l'organisation plaignante paraissant être redevenue normale, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer