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Informe definitivo - Informe núm. 130, 1972

Caso núm. 674 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-JUN-71 - Cerrado

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  1. 27. Cette plainte est contenue dans une communication adressée à l'OIT le 12 juin 1971 par la Fédération des syndicats musulmans d'Indonésie. Le 23 juillet 1971, la plainte a été transmise au gouvernement pour observations et, dans une communication en date du 8 novembre 1971, le gouvernement a fourni ses observations au sujet des allégations. Dans une autre communication, du 21 août 1971, les plaignants avaient envoyé des informations complémentaires au sujet de leur plainte.
  2. 28. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 29. Les plaignants avaient joint à leur communication du 12 juin 1971 le texte d'un mémoire qu'ils avaient adressé, le 23 avril 1971, au Président de la République de l'Indonésie et au président de la Cour suprême de justice, mémoire affirmant que le gouvernement de l'Indonésie avait violé le droit d'organisation. Les plaignants affirment, notamment, qu'« à la suite de toutes sortes de manoeuvres, y compris le recours à l'autorité », les syndicats suivants ont été obligés de se dissoudre: syndicats des travailleurs de l'industrie textile (Toxin), à Tegal (centre de Java), aux ateliers de tissage « Djantra », à Semarang et Tjilatjap (centre de Java), à la fabrique textile « Kamadjaja », de Sukeradjo, à celle de Pasuruan (est de Java), à la raffinerie de sucre « Sragi », de Pekalongan (centre de Java), et d'autres encore. Les plaignants ajoutent que ces faits, outre qu'ils créent une agitation parmi les travailleurs, portent atteinte à la Constitution de 1945, à la convention no 98 ainsi qu'à la loi no 14, de 1969, relative aux dispositions fondamentales sur la main-d'oeuvre.
  2. 30. Dans leur autre communication, en date du 21 août 1971, les plaignants faisaient savoir qu'un représentant de la Confédération internationale des syndicats libres, à laquelle l'organisation plaignante est affiliée, a passé quatre semaines en Indonésie pour y étudier la situation syndicale et, plus particulièrement, pour examiner la plainte en violation des droits syndicaux présentée à l'OIT. Les plaignants ajoutaient que la CISL étant dorénavant chargée de défendre leurs intérêts; ils priaient le comité de laisser l'affaire en suspens.
  3. 31. Dans sa communication en date du 5 novembre 1971, le gouvernement déclare qu'il a constamment respecté les droits des syndicats, qui sont garantis par la Constitution de la République d'Indonésie, dont l'article 28 mentionne expressément la liberté syndicale et le droit de réunion. En outre, la loi no 14, de 1969, sur le travail dispose que tout travailleur a le droit de créer des syndicats menés de manière démocratique et de s'affilier à de tels syndicats, de même que celui de conclure des conventions collectives du travail avec les employeurs. Cela étant, le gouvernement conteste formellement les allégations de violation des droits syndicaux en Indonésie que portaient les plaignants.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 32. Le comité a pris note des allégations formulées par les plaignants et des réponses qu'y a apportées le gouvernement. Il a également pris note du fait que les plaignants l'ont prié de laisser l'affaire en suspens après avoir confié la question, en vue de son règlement, à la Confédération internationale des syndicats libres. Cependant, le comité n'a pas été invité formellement à traiter cette plainte comme si elle avait été retirée.
  2. 33. Dans le cas d'espèce, le comité estime qu'il lui appartient, comme dans les cas où une plainte est formellement retirée, de tenir compte de ce principe que le désistement n'est pas toujours une preuve du fait que la réclamation n'est pas recevable ou qu'elle est dénuée de fondement. Le comité estime que, dans la mise en oeuvre de ce principe, il a toute latitude d'évaluer les raisons avancées pour expliquer la demande d'ajournement formulée par les plaignants et pour rechercher si ces raisons semblent suffisamment plausibles pour amener à penser que cette demande a été faite en toute indépendance.
  3. 34. Comme, en l'espèce, les plaignants n'ont pas demandé le retrait de la plainte et puisque la question a été confiée, en vue de son règlement, à une organisation syndicale internationale possédant le statut consultatif auprès de l'Organisation internationale du Travail, le comité est d'avis que la décision prise par les plaignants de demander que l'affaire soit suspendue a été prise en toute liberté et indépendance et sans aucune ingérence extérieure.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 35. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'examen de cette plainte doit être suspendu et que, par conséquent, les allégations n'appellent pas, pour le moment, un examen plus approfondi de sa part.
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