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Informe provisional - Informe núm. 137, 1973

Caso núm. 730 (Jordania) - Fecha de presentación de la queja:: 28-NOV-72 - Cerrado

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  1. 131. La plainte figure dans une communication en date du 28 novembre 1972 adressée au BIT par la Fédération syndicale mondiale. Dans une communication ultérieure, en date du 4 janvier 1973, la Fédération syndicale mondiale a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte.
  2. 132. La plainte et les informations complémentaires ont été communiquées au gouvernement qui a transmis certaines observations sur la question dans une communication en date du 24 janvier 1973, suivie d'une communication en date du 2 février 1973. Le gouvernement précise que cette dernière communication concerne le présent cas ainsi que le cas no 668 (Jordanie).
  3. 133. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 134. Dans sa communication en date du 28 novembre 1972, l'organisation plaignante déclare que deux dirigeants syndicaux, Mohammad Kassem et Abdul Rahman Alhayek, l'un et l'autre secrétaires de la Fédération des travailleurs de la mécanique, métaux et similaires de Jordanie, ont été arrêtés par les autorités dans leur bureau, en violation des principes généralement admis de la liberté syndicale. Dans sa deuxième communication, en date du 4 janvier 1973, l'organisation plaignante ajoute que, selon les informations reçues, Mohammad Kassem avait été transféré à la prison du désert d'Aljafar où il était soumis aux pires formes de torture.
  2. 135. Le gouvernement, dans ses communications en date du 24 janvier et du 2 février 1973, déclare que l'allégation concernant Abdul Rahman Alhayek est un mensonge flagrant étant donné que celui-ci n'avait pas été emprisonné et qu'il exerçait ses activités normalement. Dans la communication en date du 24 janvier 1973, le gouvernement déclare que M. Mohammad Kassem a été emprisonné pour un crime contre la sécurité, sanctionné par les lois en vigueur, et que son emprisonnement n'a aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 136. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle Abdul Rahman Alhayek n'a pas été emprisonné et Mohammad Kassem l'a été pour un crime contre la sécurité.
  2. 137. Dans de nombreux cas où les gouvernements avaient répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicalistes ou des travailleurs étaient emprisonnés pour activités syndicales par ce qui revenait à être des réfutations générales ou en affirmant que les personnes en question avaient été arrêtées pour activités subversives, pour des raisons de sécurité interne ou pour des crimes de droit commun, le comité a suivi la règle consistant à demander aux gouvernements intéressés de fournir les renseignements complémentaires les plus précis au sujet des arrestations en question, tout particulièrement pour ce qui est des procédures légales ou judiciaires instituées par suite desdites arrestations, afin de lui permettre d'examiner les allégations comme il convient.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 138. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que, d'après le gouvernement, Abdul Rahman Alhayek n'a pas été emprisonné et poursuit ses activités normalement;
    • b) de prier le gouvernement de fournir des informations précises sur l'arrestation et l'emprisonnement de Mohammad Kassem, en indiquant les motifs et, en particulier, de préciser si une procédure légale a été entamée contre ledit Mohammad Kassem, et si celui-ci a été traduit devant un tribunal; dans l'affirmative, de fournir le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées à l'alinéa b) ci-dessus.
      • Genève, 30 mai 1973. (Signé) Roberto AGO, Président.
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