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Informe definitivo - Informe núm. 160, Marzo 1977

Caso núm. 754 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 27-ABR-73 - Cerrado

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  1. 31. Le présent cas a été examiné par le comité à sa session de mai 1974, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport contenant ses conclusions en la matière (145e rapport, paragr. 21-32)1.
  2. 32. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 33. Le cas concerne M. Robert Figueroa et M. Trevor Munroe, dirigeants du Syndicat des travailleurs universitaires et assimilés (STUA), qui sont également membres du personnel enseignant de l'Université fies Antilles. Ils étaient appelés à répondre, devant la Commission professionnelle des universitaires (tribunal universitaire) d'accusations reposant sur des incidents survenus pendant une grève organisée par le STUA le 18 octobre 1972. L'organisation plaignante avait allégué que ces procédures constituaient une violation à la fois de la clause de non-représailles figurant dans l'accord de reprise du travail et des normes internationales du travail.
  2. 34. En réponse à ces allégations, le gouvernement avait fait observer que le ministère du Travail et de l'Emploi, agissant par le truchement des services de conciliation du département des Relations professionnelles, n'est habilité, ni par la loi ni par la pratique usuelle, à obliger les organisations d'employeurs ou de salariés à se présenter au ministère à des fins de conciliation, à moins que le service où se produit le conflit ne soit un des services essentiels énumérés dans la loi sur les entreprises d'utilité publique et sur l'arbitrage des conflits du travail dans les services publics. Dans ces circonstances, le ministère n'a pas DU intervenir davantage dans une question qui, de l'avis de l'administration de l'université, ne constituait pas un conflit du travail mais une infraction au contrat commise par M. Figueroa et M. Munroe et qui, par ailleurs, faisait l'objet de la procédure établie par le conseil de l'université pour les questions disciplinaires.
  3. 35. Compte tenu des avis contradictoires exprimés par les parties et de l'insuffisance des informations concernant la procédure qui avait été entamée par l'université contre M. Figueroa et M. Munroe, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention sur certaines considérations générales qu'il avait exposées en liaison avec les questions soulevées et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats de la procédure entamée contre les syndicalistes intéressés.
  4. 36. Par une communication en date du 31 mai 1976, le gouvernement a transmis le texte du rapport établi par la Commission professionnelle des universitaires au sujet des accusations formulées contre MM. Figueroa et Munroe.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 37. A l'examen des rapports de la Commission professionnelle des universitaires, le comité note que les accusations portées contre MM. Figueroa et Munroe, en vertu de l'ordonnance sur les universités no 8 portant sur les pouvoirs de recrutement, de promotion et de licenciement (y compris d'autres mesures de contrôle disciplinaire), se rapportaient à des agissements tels que atteinte à l'ordre public, participation ou incitation à des actes portant atteinte à l'ordre public, actes d'obstruction ou d'intimidation, activités visant à mettre en danger l'ordre et la sécurité (entente délictueuse en vue d'agresser un membre du personnel). Sur la base des preuves fournies, la commission professionnelle a estimé que quelques-unes des accusations étaient fondées, alors que d'autres ne l'étaient pas. En ce qui concerne M. Figueroa, la commission professionnelle a recommandé qu'il fasse l'objet d'un blâme de la part du vice-chancelier de l'université et, pour ce qui est de M. Munroe, elle a recommandé la publication de son rapport à l'intention de tous les membres du corps universitaire, et ce à titre de blâme public pour les atteintes à l'ordre public dont M. Munroe s'était rendu coupable.
  2. 38. A la lumière des informations dont il dispose actuellement, le comité note que les accusations portées contre MM. Figueroa et Munroe avaient trait à des actes qui sont passibles de mesures disciplinaires en vertu de l'ordonnance sur les universités no 8. Il note qu'aucune des accusations ne se rapportait à la qualité de syndicaliste de MM. Figueroa et Munroe, ou à l'exercice de ce que l'on pourrait généralement considérer comme étant des activités syndicales normales. En outre, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'accord de non-représailles n'aurait pas été respecté, le comité note qu'en vertu de cet accord "il n'y aura pas de représailles à l'encontre des travailleurs qui participèrent à la grève et des autres salariés membres du syndicat, sous réserve toutefois que cette clause ne soit pas considérée comme modifiant ou amendant les obligations et services contractuels auxquels les personnes intéressées sont astreintes envers l'université".

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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