ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 142, 1974

Caso núm. 770 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 21-NOV-73 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 59. Les plaintes de la Confédération internationale des syndicats libres, de la Confédération mondiale du travail et de la Fédération syndicale mondiale sont contenues respectivement dans des communications en date du 21, 22 et 23 novembre 1973.
  2. 60. Les textes des communications précitées ont été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une lettre datée du 10 janvier 1974.
  3. 61. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 62. La CISL a allégué que de nombreux syndicalistes démocrates seraient détenus par les autorités grecques et elle demande l'intervention de l'OIT afin qu'ils soient libérés.
  2. 63. La CMT déclare dénoncer la répression exercée par le gouvernement grec contre des centaines de travailleurs et militants syndicaux. Elle sollicite une action urgente de l'OIT pour la libération des détenus, l'arrêt de la répression et le rétablissement des libertés syndicales et civiles.
  3. 64. La FSM a déclaré que les autorités grecques ont déclenché une violente répression contre les travailleurs, les étudiants et les démocrates à la suite des manifestations organisées pour revendiquer une amélioration des conditions de vie, la démocratisation de l'enseignement et le rétablissement des libertés et droits syndicaux et démocratiques. Cette répression représente, selon la FSM, une violation flagrante des droits de l'homme et des libertés syndicales les plus élémentaires. En outre, la FSM indique que, parmi les treize morts officiellement avoués, il y a de nombreux ouvriers. Elle signale enfin que des syndicalistes sont arrêtés, parmi lesquels MM. Papageorgiou, Papaïoannou, Vittoris, Karakitsos et Kyriakopoulos, tous les cinq dirigeants du mouvement syndical grec, et que de nombreux travailleurs ont été condamnés par des tribunaux spéciaux.
  4. 65. Dans les commentaires qu'il a formulés au sujet de ces allégations, le gouvernement a déclaré que, lors des manifestations du 19 novembre 1973, certaines personnes, parmi lesquelles celles mentionnées par la FSM, ont été arrêtées comme suspectes d'actions anarchiques et subversives dirigées contre la sécurité du pays. Le gouvernement a ajouté qu'aucune de ces personnes n'occupe actuellement des fonctions de syndicaliste actif. Le gouvernement précise à cet égard que N. Papageorgiou n'est plus un syndicaliste actif vu qu'il occupe le poste de directeur du personnel de l'industrie des produits laitiers EVGA, que N. Vittoris est avocat et que A. Kyriakopoulos, C. Papaïoannou et C. Karakitsos ne sont plus des syndicalistes actifs puisqu'ils se sont retirés du travail. Enfin, le gouvernement a déclaré que toutes ces personnes ont été mises en liberté le 26 novembre 1973.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 66. Le comité prend note des explications du gouvernement. Cependant, d'une manière générale, le comité croit utile de rappeler l'opinion qu'il avait exprimée en diverses occasions antérieures et selon laquelle l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels finalement aucun chef d'inculpation n'est retenu pourrait entraîner des restrictions à la liberté syndicale et que, dans un tel cas, il est important que les gouvernements prennent des dispositions nécessaires afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que les mesures d'arrestation comportent pour les activités syndicales. En outre, le comité a toujours insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 67. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que, selon le gouvernement, les personnes mentionnées ont recouvré la liberté;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés au paragraphe précédent;
    • c) sous cette réserve, de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer