ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 147, 1975

Caso núm. 784 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 25-MAR-74 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 118. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa 67e session (mai 1974) et a soumis, à cette occasion, au Conseil d'administration un rapport qui figure aux paragraphes 146 à 157 de son 144e rapport.
  2. 119. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 120. Dans sa communication du 25 mars 1974, la FSM avait déclaré qu'un grand nombre de personnes auraient été emprisonnées, torturées et maltraitées par la police grecque de sécurité militaire. Parmi elles se trouvaient deux vétérans du syndicat des marins, MM. A. Ambatielos et N. Kaloudis. Le plaignant ajoutait que MM. A. Asmanis, G. Stergiou et Y. Plapoutas étaient détenus dans l'île de Yaros et que M. Y. Lippas était également en prison.
  2. 121. En réponse à ses allégations, le gouvernement alors au pouvoir avait déclaré que MM. Ambatielos et Kaloudis, tous deux militants communistes, n'étaient pas des syndicalistes et avaient été arrêtés, non pas en raison de leurs activités syndicales, mais parce qu'ils avaient tenté d'établir une organisation communiste clandestine. Le gouvernement promettait aussi des informations sur les autres détenus cités dans la plainte.
  3. 122. A sa session de mai 1974, le comité a notamment recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement des informations complémentaires sur la situation de MM. Ambatielos et Kaloudis. Le comité a en outre décidé de soumettre un nouveau rapport au Conseil quand il aurait obtenu ces renseignements ainsi que les informations promises par le gouvernement à propos des autres détenus.
  4. 123. Dans une lettre du 4 juin 1974, ce dernier a communiqué des renseignements complémentaires. Selon le gouvernement, toutes ces personnes avaient été arrêtées pour leurs activités anarchiques et non pour leur action syndicale. Le gouvernement ajoutait qu'elles n'avaient pas la qualité de syndicaliste actif et ne représentaient donc aucun travailleur.
  5. 124. Après le changement de régime en Grèce en juillet 1974, le nouveau gouvernement a envoyé une lettre en date du 19 septembre 1974 dans laquelle il indique qu'aussitôt parvenu au pouvoir il a promulgué le décret présidentiel d'amnistie no 519 dont il joint un exemplaire. En vertu de celui-ci, toutes les personnes emprisonnées ou détenues pour des raisons politiques ont été mises en liberté. Parmi elles figurent, outre MM. Ambatielos et Kaloudis, toutes les autres personnes citées dans la plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 125. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration;
    • a) de noter que toutes les personnes citées dans la plainte ont été amnistiées et libérées par le nouveau gouvernement, et
    • b) de décider en conséquence que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer